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CONTESTATION JUDICIAIRE DE LA LOI 101

Nous vous prions d’accepter toutes nos excuses pour les quelques fautes qui
ont pu se glisser dans le préambule du texte suivant que nous nous sommes
empressés de corriger.

CONTESTATION JUDICIAIRE DE LA LOI 101

La Cour suprême du Canada rendra jugement le jeudi 31 mars sur certains
articles de la Charte de la langue française contestés par des parents
allophones et anglophones qui veulent inscrire leurs enfants dans des écoles
anglaises du Québec. Les parents invoquent les Chartes québécoise et canadienne
des droits et libertés pour contester la Charte de la langue française. Cela
fait plus d’un an que la Cour suprême a entendu les parties dans cette affaire.
Plusieurs tribunaux ont à ce jour donné raison au Gouvernement du Québec.

Dans les trois cas ci-dessous, vous remarquerez que l’objectif poursuivi par
l’avocat Brent D. Tyler*, ex-président de Quebec Alliance**, est de rendre
invalides les dispositions de la Charte qui obligent les enfants de parents
allophones et francophones à envoyer leurs enfants à l’école française. Il est
bien connu que M. Tyler et Quebec Alliance, organisme subventionné par le
gouvernement du Canada, cherchent depuis longtemps à invalider le plus
d’articles possibles de la Loi 101 afin de la rendre inopérante pour protéger la
langue française au Québec. Ils aspirent à retourner au libre-choix tel qu’il
existait avant l’adoption de la Loi 101, soit à l’époque où dominaient
outrageusement l’assimilation et l’anglicisation au Québec des francophones et
allophones.

* Lire sur Brent D. Tyler
RAPPORT DE VÉRIFICATION D’ALLIANCE QUÉBEC

QUEBEC ALLIANCE
Le président Brent Tyler accusé de voies de fait

** Lire sur Quebec Alliance
NOUVEAU SCANDALE À ALLIANCE QUÉBEC

ALLIANCE QUÉBEC DANS L’EAU TROUBLE
http://www.lautjournal.info/autjourarchives.asp?article=1883&noj=227

***************

COUR SUPRêME DU CANADA — PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS

OTTAWA, 2005-03-18. LA COUR SUPRêME DU CANADA A ANNONCé AUJOURD’HUI QUE
JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE JEUDI 31 MARS 2005, à 9 h 45.

SOURCE: COUR SUPRêME DU CANADA (613) 995-4330

29297 Edwidge Casimir c. Le procureur général du Québec

Droit constitutionnel- établissements d’enseignement – Charte canadienne
des droits et libertés – Charte de la langue française, L.R.Q.. c. C-11 – La
restriction établie à l’article 73(2) de la Charte de la langue française par
les mots “pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de
l’enseignement primaire ou secondaire reçu (par l’enfant) au Canada” est-elle
invalide au regard de l’alinéa 23(2) de la Charte canadienne des droits et
libertés ? – Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite
raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se
démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de
l’article premier ?

Edwidge Casimir, Cezary Solski et Isabelle Solski ont demandé des certificats
d’admissibilité qui auraient autorisé leurs enfants à fréquenter des écoles
publiques anglaises conformément à l’article 75 de la Charte de la langue
française. Leurs demandes de certificats ont été refusées au motif que
l’enseignement que les enfants avaient auparavant reçu ne constituait pas la
majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire qu’ils avaient reçu au
Canada.

L’appelante Casimir a déposé une requête en Cour supérieure en vue d’obtenir
un jugement déclarant que l’article 73(2) de la Charte de la langue française
est inopérant du fait qu’il est incompatible avec le paragraphe 23(2) de la
Charte canadienne des droits et libertés. Le juge Viau a rejeté la requête de
l’appelante en accueillant celle en irrecevabilité du Procureur général du
Québec selon laquelle le Tribunal administratif du Québec avait compétence
exclusive pour trancher les questions en litige. La Cour d’appel a rejeté, le 15
mai 2002, l’appel de Mme Casimir. La Cour suprême du Canada est saisie du
pourvoi (numéro du greffe : 29299).

Cezary Solski et Isabella Solski one également déposé en Cour supérieure une
requête en vue d’obtenir un jugement déclarant que l’article 73(2) de la Charte
de la langue française est inopérant du fait qu’il est incompatible avec
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour supérieure
accueillait cette requête, le 14 décembre 2000.

Le procureur général du Québec a interjeté appel de la décision. Le 19
février 2001, Cesary Solski et Isabelle Solski ayant décidé de ne plus continuer
l’appel, la Cour d’appel a autorisé l’appelant Casimir à intervenir au dossier
afin de permettre que l’on examine les questions en litige. Le 15 mai 2002, la
Cour d’appel accueillait l’appel du procureur général du Québec et annulait la
décision de la Cour supérieure.

Origine : Québec

Numéro du greffe : 29297

Arrêt de la Cour d’appel : Le 16 mai 2002

Avocats : Brent D. Tyler pour l’appelante
Benoit Belleau pour l’intimé

****************
29298 Roger Gosselin et autres c. Le procureur général du Québec et autres

Droit constitutionnel – établissements d’enseignement – Charte des droits
et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 – Charte de la langue française,
L.R.Q., ch. C-11 – Discrimination – Les articles 72, 73 et 75 de la Charte de la
langue française sont-ils compatibles avec les articles 10 et 12 de la Charte
des droits et libertés de la personne ?

Tous les appelants sont des citoyens canadiens, sauf Mme Giordano, une
américaine, La plupart ont reçu leur instruction en français au Québec. Mme
Giordano a reçu son instruction en anglais aux états-Unis et Mme Cadet la sienne
en français à Haïti.

Tous les enfants des appelants, sauf un, ont reçu leur instruction en
français au Québec.

Les appelants ont déposé des requêtes visant à faire statuer que les articles
72 et 73 de la Charte de la langue française, qui ont pour effet d’exclure les
enfants d’un enseignement en anglais au Québec en fonction de la langue dans
laquelle les parents ont reçu leur instruction, sont invalides parce qu’ils
enfreignent les articles 10 et 12 de la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec.

La Cour supérieure a rejeté les requêtes des appelants. La Cour d’appel du
Québec a rejeté l’appel.

**************
29299 Edwidge Casimir c. Le procureur général du Québec et autres et Consuelo
Zorrilla c. Le procureur général du Québec et Ikechukwu Okwuobi c. Le procureur
général du Québec et autres

Charte canadienne des droits et libertés – Droit constitutionnel – Droit
administratif – établissements d’enseignement – Injonction – Brefs de
prérogative – Recours – Requête en vue d’obtenir un jugement déclarant que
l’article 73(2) de la Charte de la langue française est inopérant du fait qu’il
est incompatible avec l’article 23 de la Charte canadienne des droits et
libertés et une injonction intérimaire – Le Tribunal administratif du Québec
a-t-il compétence exclusive quant à l’objet, les parties et le recours en cause
dans ce dossier ? – Le recours prévu par la Charte de la langue française
constitue-t-il une réparation effective en l’espèce ?

L’appelante Casimir est citoyenne canadienne et mère de deux enfants. Elle a
inscrit ses enfants à des écoles de la Commission scolaire English-Montréal.
Elle a également fait une demande en vue d’obtenir les certificats
d’admissibilité qui auraient permis à ses enfants de fréquenter une école
anglaise du réseau public en application de l’article 73(2) de la Charte de la
langue française. La personne désignée par le ministre a rejeté la demande de
Mme Casimir au motif que l’aînée n’avait pas reçu la majeure partie de son
enseignement en langue anglaise tel qu’exigé par l’article 73(2). L’appelante
Casimir a déposé en Cour supérieure une requête en vue d’obtenir un jugement qui
enjoindrait à la Commission scolaire de fournir un enseignement à ses enfants et
qui déclarerait qu’en tant que détentrice de droits particuliers en vertu de
l’alinéa 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle avait droit
à ce que ses enfants puissent fréquenter une école de langue anglaise du réseau
public au Québec. Le 13 novembre 2000, la Cour supérieure a accueilli la requête
en irrecevabilité du procureur général au motif de l’incompétence du tribunal en
la matière. La Cour d’appel a confirmé la décision.

L’appelante Zorrilla est citoyenne canadienne. Son fils, né en 1990, a
fréquenté une école privée non subventionnée de langue anglaise de décembre 2000
à juin 2001. L’appelante Zorrilla a déposé une requête en Cour supérieure en vue
d’obtenir un jugement déclarant que les articles 72 et 73 de la Charte de la
langue française sont incompatibles avec l’alinéa 23(2) de la Charte canadienne
des droits et libertés et invalides dans la mesure où l’article 73(2) assujettit
le droit à l’enseignement en langue anglaise d’un enfant au Québec à la
condition que ce dernier ait reçu la majeure partie de son enseignement au
Canada en anglais Le 7 mars 2001, la Cour supérieure a rejeté la requête en
irrecevabilité au motif d’incompétence du tribunal qu’avait présentée le
procureur général. La Cour d’appel a accueilli l’appel et annulé la décision de
la Cour supérieure.

L’appelant Okwuobi est citoyen canadien et père de deux enfants. Il a demandé
à la Commission scolaire Lester-B.-Pearson des certificats confirmant
l’admissibilité de ses enfants à l’enseignement public en anglais en application
de l’article 73(2) de la Charte de la langue française. La personne désignée par
le ministre a rejeté la demande au motif que l’aîné n’avait pas reçu la majeure
partie de son enseignement en anglais au Canada. L’appelant Okwuobi a demandé la
révision de la décision de la personne désignée au Comité de révision; il a
également déposé une requête en Cour supérieure en vue d’obtenir de cette
dernière une déclaration d’invalidité des articles 72 et 73 de la Charte de la
langue française du fait de leur violation de l’alinéa 23(2) de la Charte
canadienne des droits et libertés. Le 10 septembre 2001, la Cour supérieure
accueillait les requêtes en irrecevabilité pour motif d’incompétence du tribunal
qu’avaient présentées les intimés tandis que le Comité de révision rendait une
décision rejetant la demande d’Okwuobi en révision de la décision
administrative. La décision de la Cour supérieure a été portée en Cour d’appel
et celle du Comité de révision au Tribunal administratif du Québec. Le 19
décembre 2001, le Tribunal administratif cassait la décision du Comité de
révision et déclarait que les enfants de l’appelant étaient admissibles à
l’enseignement en anglais dans le réseau public du Québec. Le 15 mai 2002, la
Cour d’appel confirmait la décision en irrecevabilité de la Cour supérieure.

Origine : Québec

Numéro du greffe : 29299

Arrêt de la Cour d’appel : Le 15 mai 2002

Avocats : Brent D. Tyler pour les appelants
Benoit Belleau pour les intimés, le Procureur général du Québec et le Ministre
de l’éducation
Luc Huppé pour l’intimé la Commission scolaire English-Montréal (dans le pourvoi
Casimir)

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(Le 26 avril 2005)

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