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LA COMMISSION DE PROTECTION DE LA LANGUE FRANÇAISE

POURQUOI RÉTABLIR LA CPLF ?

Pour que la loi 86 amendée par la loi 40 soit effectivement appliquée et respectée, et considérant le bilan dressé par le Comité interministériel, il est tout à fait logique de rétablir l’Institution qui a permis l’efficacité de la loi 101 entre 1977 et 1986, l’ancienne Commission de surveillance de la langue française (CSLF) devenue la Commission de protection de la langue française (CPLF) le 1er février l984, lors de l’adoption de la loi 57.

Ce changement de nom était significatif : l’organisme que les anglophones ont baptisé la “police de la langue” [invention malicieuse et malveillante du journal The Gazette, d’Alliance-Québec et de quelques dizaines de montréalais anglophones, qui cherchaient à culpabiliser la majorité francophone et à la discréditer sur la scène nationale et internationale, à New York, Paris, Londres ou Washington] devient alors l’équivalent du vérificateur général ou de l’ombusdman, chargés de veiller au respect des lois. Il ne s’agit plus de “surveiller” la minorité mais bien de veiller au respect des droits de la majorité.

Elle a réussi à fonctionner sans blesser personne jusqu’à ce que les libéraux de Robert Bourassa l’abolissent en 1993. Les ressources humaines et financières de la Commission ont alors été rognées et diluées dans celles de l’Office de la langue française. L’irritant était supprimé mais l’objectif de francisation était livré aux courants ambiants, inévitablement anglicisants.

Le nombre des plaintes s’est alors accru à tel point que l’Office ne pouvait y donner suite dans des délais raisonnables. La vigilance tournait à la négligence. Résultat, les plaignants ont cessé de porter plainte, devant l’inutilité de leurs démarches.

Il faut comprendre que la CPLF constituait l’un des quatre piliers qui garantissaient la solidité de la Charte : le Conseil de la langue française (CLF), l’Office de la langue française (OLF), la Commission de toponymie (CT) et la Commission de protection de la langue française (CPLF).

Les rôles de chacun de ces organismes s’avèrent complémentaires, nécessaires les uns aux autres. Ils se renforcent et s’éclairent mutuellement pour une plus grande efficacité. Ils ont besoin d’une certaine autonomie et de ressources humaines et financières adéquates pour que les grands objectifs soient atteints et maintenus.

LA DÉLICATE MISSION DE LA CPLF

Une loi existe, elle doit être respectée, la Loi c’est la Loi. Elle est dure peut-être à certains égards, mais c’est la Loi. “Dura lex, sed lex” … et nul ne doit l’ignorer … Les rôles des organismes créés par la Charte de la langue française sont de faire connaître la loi, ses raisons d’être, ses exigences et de prévenir ou de corriger sa non-application. Comme toute autre loi, la Charte, même charcutée et “amendée”, doit être respectée.

La mission de la Commission de protection de la langue française est de s’occcuper des questions de défaut de respect de la Charte de la langue française. Elle est là pour corriger les situations dérogatoires existantes ou appréhendées qu’elle décide elle-même de traiter, ou dont elle est saisie par des citoyens. Le but ultime de ses interventions est de garantir aux Québécois le respect de leurs droits linguistiques fondamentaux inscrits dans la Charte.

Les cas de dérogation signalés à la Commission font généralement état de relations entre les citoyens et l’Administration (gouvernement, ministères, organismes gouvernementaux, organismes municipaux et scolaires, services de santé et services sociaux) ou les organismes parapublics (ordres professionnels et entreprises d’utilité publique). D’autres touchent les relations des consommateurs avec l’entreprise privée ou des travailleurs avec leur employeur.

UNE DÉMARCHE RESPECTUEUSE

Pour traiter chaque cas, la loi prévoit une démarche ferme, mais courtoise et compréhensive :

“Pour accomplir sa tâche, la commission procède par enquêtes; ces enquêtes sont confiées à des commissaires-enquêteurs.

La première étape du déroulement d’une enquête est la vérification des faits allégués dans la demande d’enquête. Dans le cas des enquêtes sectorielles décrétées par la Commission, il s’agit d’aller relever dans un secteur donné, les produits ou les commerces en dérogation avec la Charte.

Ensuite, s’il y a un véritable manquement aux prescriptions de la loi, le commissaire-enquêteur informe le présumé contrevenant des infractions commises et l’incite à se conformer à la Charte dans un délai donné.

Si, à la suite de cette démarche, la Commission constate que la situation est corrigée, le dossier est fermé. Si le présumé contrevenant demande un laps de temps raisonnable pour apporter les corrections nécessaires, le commissaire-enquêteur le lui accorde lorsque les circonstances le justifient.

Si le présumé contrevenant n’a pas corrigé la situation dans le temps imparti, il reçoit une mise en demeure lui enjoignant de se conformer à la loi dans un délai donné. Enfin, à l’expiration de ce dernier délai, si l’infraction subsiste toujours, le dossier est transmis au procureur général pour qu’il intente, s’il le juge à propos, les poursuites pénales appropriées.

Ce cheminement vaut pour la majorité des enquêtes conduites par la Commission. Mais parfois le commissaire-enquêteur doit tenir une audience pour bien conduire son enquête. Les deux principales circonstances qui justifient une audience sont : les cas de dérogations qui impliquent des relations interpersonnelles (congédiement, prestation de services, etc.); les cas où, malgré des demandes répétées, un présumé contrevenant refuse ou néglige de fournir un renseignement, un document, ou d’autres pièces qui permettraient au commissaire-enquêteur de poursuivre son enquête.

Les personnes convoquées à une audience, peuvent, si elles le désirent, se faire accompagner d’un avocat ou de toute autre personne de leur choix. Pour sa part, la Commission respecte toujours, au cours de ses audiences, les règles dites de la justice naturelle.

Dès que le commissaire-enquêteur a obtenu, en audience, les renseignements dont il avait besoin, il poursuit son enquête de la même façon que dans les autres cas”. (CPLF, Rapport d’activité, l984-1985, Gouvernement du Québec, Qc., p. 41.)

“L’évolution de la situation de l’affichage à Montréal l995-l996”, une étude conjointe du CLF et de l’OLF révèle qu’une très grande majorité des infractions tient à une méconnaissance de la loi 86 et non à l’expression d’une mauvaise volonté. A partir du moment où les contrevenants sont informés, ils se conforment à la loi rapidement et de bon gré, dans l’immense majorité des cas. Le rôle de la CPLF est de renforcer ce respect de la collectivité francophone qui n’a jamais abusé de sa condition de majorité pour tyranniser qui que ce soit.

On peut donc dire que la CPLF est tout simplement une Commission d’application de la Charte de la langue française. C’est à la fois le symbole et l’instrument de la volonté du gouvernement de faire connaître la Charte de la langue française et de la faire respecter.

Son fonctionnement tient compte de la présomption de bonne foi, informe et guide le contrevenant vers le respect normal de la loi. Il est infiniment respectueux des délais nécessaires à l’évolution des citoyens en situation d’infraction.

POURQUOI UN ORGANISME DISTINCT ?

Pourquoi avoir créé un organisme distinct de l’OLF pour faire ce travail ont demandé tour à tour les libéraux, les anglophones, le patronat, la CSN, et tous ceux qui doutent de l’excellence de la Loi 101 ?

Michel Plourde, premier président du Conseil de la langue française en 1977 a clairement répondu à cette question en soutenant vigoureusement :

“qu’il n’était pas souhaitable que ce soit le même organisme qui assure la promotion du français et qui poursuive en même temps les contrevenants.

Il était important que l’Office, qui “négocie” les certificats de francisation avec les entreprises, puisse être perçu par celles-ci comme un organisme moteur jouant un rôle d’aide et de soutien et non comme un organisme de poursuite quasi judiciaire. La Loi 101 distingue et clarifie ces rôles en créant un organisme autonome, séparé de l’Office”.

(Michel Plourde, “La politique linguistique du Québec”, IQRC, 1979, pp. 42-43).

Il est donc de première importance de rétablir un organisme distinct, mais aussi de renouveler et de publiciser les modalités d’intervention de cet organisme pour veiller à l’usage et à la qualité du français dans l’affichage et l’étiquetage des biens de consommation, dans les raisons sociales, les dépliants, les factures etc., mais aussi, à plus long terme, dans l’enseignement et les médias, et en particulier à la télévision.

LA CPLF, N’EST PAS UN MONSTRE

La Commission de protection de la langue française qui est assujettie à la Loi sur les Commission d’enquête (Chapitre C-37) n’a pas même le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. Elles n’est pas un organisme punitif, un monstre, comme on a tenté de le faire croire. Ce n’est pas une “police” répressive pourchassant la minorité anglophone ou allophone.

Elle n’a pas pour mandat d’encourager bruyamment l’affichage unilingue français à Montréal, de persécuter les nouveaux immigrants et les petits commerçants ou de polémiquer sur la place publique en réponse aux éventuelles provocations.

La CPLF c’est plutôt une gardienne qui veille à la protection de nos droits linguistiques. On trouve des organismes semblables pour garantir l’efficacité de la Loi de la protection du consommateur, le Code de la sécurité routière ou la législation sur l’aide sociale, et personne ne les remet en cause.

Des fonctionnaires pour veiller à l’application des lois, cela n’est ni original ni particulier au Québec, cela existe pour toutes les lois, dans tous les domaines et toutes les sociétés civilisées.

Dans l’esprit de la loi, la CPLF joue un rôle de soutien, d’incitation à la francisation et au respect de la qualité de la langue, avec toutes la patience, la bienveillance, et la compréhension requises pour atteindre l’objectif de façon harmonieuse.

En contre-partie les contrevenants irréductibles doivent s’attendre à des poursuites de la part du procureur général. Ne pas faire appliquer la loi serait reconnaître qu’elle n’est pas bonne.

La CPLF est chargée de faire appliquer une loi avec souplesse et doigté. Elle a su trouver des solutions intelligentes comme l’entente avec le Congrès juif du Canada, au sujet de la viande casher et de la langue d’étiquetage des produits alimentaires soumis aux règles d’une religion. Il est devenu évident qu’il s’agit là d’une question d’ordre strictement limité pour laquelle la tolérance et la souplesse sont de rigueur.

Le rétablissement de la CPLF doit être perçu comme une saine amélioration dans le partage des tâches, la nature du travail de chacun des organismes étant plus spécifique : à l’Office est confiée la mission de moteur de la francisation alors que la Commission a plutôt un rôle de promotion et d’application de la loi comme telle.

Le rétablissement de la Commission de protection de la langue française, avec l’ajout d’un budget réaliste et raisonnable, des ressources autonomes (une vingtaine de commissaires-enquêteurs), et des pouvoirs d’enquête légèrement accrus, s’impose d’autant plus que le délai de traitement des plaintes démobilise les citoyens et peut être interprété comme le signe d’une volonté politique confuse. Or la confusion entraîne une forte tendance au non respect des lois, ce qui pourrait contribuer insidieusement à miner la paix sociale.

La Loi 40, avec le rétablissement de la CPLF met en quelque sorte la Loi 86 sous observation, et l’étaie d’importantes mesures incitatives qui devraient en limiter les conséquences sans froisser personne. Il est permis de penser que, si ce “bouquet de mesures” devait s’avérer insuffisant, la loi pourrait être de nouveau réajustée pour mieux servir les objectifs de la Charte.

DÉJÀ DES RÉACTIONS FAVORABLES

Avant même que la loi soit votée, les réactions positives commencent à s’exprimer. Dans son rapport annuel sur les droits de la personne à l’intention des membres du Congrès (janvier 1997), le département d’Etat américain vante l’attitude du Gouvernement péquiste à l’endroit de sa minorité anglophone :

“il y a eu des efforts visibles par la direction du Parti Québécois pour diminuer les tensions depuis le référendum et pour porter son attention sur l’économie (…) Le chef du “Parti Québécois a plusieurs fois répété qu’il y a un rôle à jouer pour la communauté anglo-québécoise dans un Québec souverain et a manifesté plusieurs signes d’ouverture à la communauté d’affaires anglophone”.

La politique d’ouverture commence donc à porter fruit et la réalité démocratique du Québec commence à être enfin reconnue. Le Québec est à l’avant-garde des pays du monde dans le domaine de la législation sur la langue. Le gouvernement, tout en s’efforçant de dédramatiser le problème amorce une démarche de redressement de façon à ce que chaque Québécois et chaque Québécoise puisse vivre en français aussi naturellement qu’un poisson vit dans l’eau.

Lorsque les Tchèques se sont “réveillés” après deux cents ans de germanisme pendant lesquels la langue tchèque est pratiquement morte, ils ont rebâti leur langue de toutes pièces, comme le rapporte le linguiste Chaude Hagège dans le “Souffle de la langue/Voies et destins des parlers d’Europe”. Le réveil politique fut largement étayé par le réveil linguistique car la langue est étroitement liée à la conscience nationale et identitaire.

La langue commune est un mode d’intégration à la vie sociale qui fonde l’identité d’un pays, un mode de communication qui colore les échanges quels qu’ils soient, collectifs, individuels, politiques, diplomatiques, juridiques, économiques, financiers, commerciaux. La langue est le signe par lequel on se sent culturellement et politiquement défini. Elle témoigne de la cohésion d’une certaine sensibilité au monde. La langue française constitue le ciment du peuple québécois et justifie son aspiration à l’Indépendance car partout où le politique et le linguistique ne sont pas harmonisés, on assiste à des conflits sans fin.

Le réaménagement linguistique du Gouvernement Bouchard semble préparer avec diplomatie une deuxième révolution tranquille, celle qui fera du Québec la République du Québec. Il pourra alors en toute normalité poursuivre le vaste chantier d’aménagement linguistique du Québec en intégrant le français langue officielle et langue commune du Québec dans l’Article UN de sa Constitution.

…suite,
Bibliographie

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