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Legault déroge!

François Legault
François Legault

De : ASULF <asulfasulf@gmail.com>
Envoyé : 2 avril 2019 14:44
À : Robert Auclair <asulfasulf@gmail.com>
Objet : Clause dérogatoire

À titre d’information.

Robert AUCLAIR
Association pour le soutien et l’usage de la langue française (ASULF)


ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN ET L’USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Personne morale constituée en 1986 sous le nom de  Association des usagers de la langue française, en vertu de la IIIe partie de la Loi sur les compagnies (chap. C-38)

Fondateur et président honoraire : Robert Auclair

Québec, le 1er avril 2019

Monsieur François LEGAULT
Premier ministre
Édifice Honoré-Mercier
835, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage
Québec     G1A 1B4

Objet : Clause dérogatoire

Monsieur le Premier ministre,

Vous publiez une grande page de publicité sur la « Laïcité » dans Le Devoir du 1er avril courant, le Journal de Québec et peut-être aussi d’autres journaux. Dans votre message, vous vantez l’usage de la clause dérogatoire. Pourtant, notre association vous a écrit le 4 février dernier pour vous mettre en garde contre cette appellation erronée en français.

Est-ce à dire que vous avez décidé de ne pas en tenir compte ou que votre cabinet n’a pas jugé bon de vous permettre de prendre connaissance de notre message? Quitte à nous répéter, il s’agit d’une disposition et non d’une clause, et de dérogation plutôt que dérogatoire.

D’accord pour la laïcité, mais en bon français. Informez-en votre cabinet.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, nos salutations très distinguées.


Robert AUCLAIR

RA/ac
p.j. Fiche Clause nonobstant


ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN ET L’USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Personne morale constituée en 1986 sous le nom de  Association des usagers de la langue française, en vertu de la IIIe partie de la Loi sur les compagnies (chap. C-38)

Fondateur et président honoraire : Robert Auclair

CLAUSE NONOBSTANT

Autrefois, on parlait souvent de la clause nonobstant. À la suite de nombreuses inter­ventions, le mot nonobstant est devenu plus rare, mais le mot clause est demeuré dans la locution clause dérogatoire, même si le législateur canadien n’emploie pas cette dernière.

Le mot clause est incorrect dans cette appellation et le mot dérogatoire est alors équivoque. En effet, le mot clause ne convient que pour désigner les dispositions d’une convention (contrat, traité, etc.) ou d’un acte unilatéral de nature privée (testament, quittance, offre de contracter, etc.), et non celles d’un acte législatif ou réglementaire. Le mot dérogatoire est employé souvent chez nous pour désigner, indifféremment, soit une disposition qui prévoit les conditions de dérogation à une loi, soit une disposition qui déroge expressément à une loi, alors qu’il y a une distinction à faire.

La notwithstanding clause, utilisée pour déroger à la Charte canadienne des droits et libertés, est une disposition de dérogation; elle permet aux États membres de la fédération canadienne de déroger à cette charte. Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne comporte aussi une disposition de dérogation; elle oblige le législateur qui veut y déroger dans une loi, à le faire expressément. Dans les deux cas, la disposition, qui contient elle-même la dérogation, est une disposition dérogatoire.

Donc, se prévaloir de la DISPOSITION DE DÉROGATION pour adopter une disposition dérogatoire.

Voir Le Vocabulaire français-anglais « Termes juridiques » de la Commission de terminologie juridique du ministère de la Justice (1997) aux nos 39 et 68.

Février 2014

5000, boul. des Gradins, bur.125   Québec G2J 1N3         418 622-1509           asulf@globetrotter.net  www.asulf.ca

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