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La Cour du Québec contre le français

Cour du QuébecÀ L’INTENTION DE la ministre de la Justice, Québec
plaintes@justice.gouv.qc.ca
ministre@justice.gouv.qc.ca
SOUS TOUTES RÉSERVES
Madame la Ministre Stéphanie Vallée
Par la présente je porte plainte au sujet d’une situation qui se produisit à 14h00 mardi le 9 décembre 2014 à la Cour du Québec, Division des petites créances, dans la salle 02.06 du Palais de justice situé à 10, rue Saint-Antoine Est, Montréal. Bien que j’obtinsse gain de cause, j’ai le sentiment d’avoir perdu, car la Cour, pour des motifs discriminatoires, me priva de mes droits linguistiques et de ma dignité.
D’abord, le greffier-audiencier francophone n’acceptait pas que je prononçasse mon nom de façon française ; il me « corrigeait » en m’imposant une prononciation à l’anglaise. Or la prononciation de mon nom relève entièrement de ma discrétion ; toute « correction » est donc forcément fausse.
Je craignais que son comportement ne traduisît un désir québéco-québécois de remettre à sa place l’anglophone qui ose s’exprimer dans la langue de Molière. Effectivement, monsieur rejetait mon intention de plaider en français ; il voulait absolument que je speakasse white. Quand je refusai, il se porta même à des sarcasmes en m’invitant à plaider en espagnol plutôt qu’en français. Je répondis que je serais bien en mesure de plaider en espagnol si besoin était (je lui fis grâce de la liste des autres langues dans lesquelles j’aurais pu plaider) mais que c’était en français que je voulais plaider.
Sur ce, il passa à l’anglais et m’interpella au sujet de mon nom qui, selon lui, était bien évidemment anglais (en fait ce nom se trouve aussi en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, à Kahnawà:ke et ailleurs) et que je devais donc être anglophone. Je dus souligner que la constitution canadienne m’assure le droit de plaider en français devant les cours du Québec («dans toute plaidoirie ou pièce de procédure … par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait … usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues [le français et l’anglais]» (Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 133, al 1, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 5 [Loi constitutionnelle de 1867]) et lui rappeler le choix de langue que j’avais déjà clairement exprimé. Enfin il céda.
Mais après l’arrivée de la greffière spéciale chargée de décider la cause, il reprit en anglais la question de la langue dans laquelle je voulais plaider, bien qu’il sût fort bien de quelle langue il s’agissait. Déjà tout à fait fâché contre lui, je m’adressai à la greffière spéciale, et non à lui, les paroles « Plaise à cette honorable Cour, je souhaite plaider en français ».
Une audience peut être stressante même sans l’ingérence, les sarcasmes, les insultes et le dédain d’un officier de la cour. Le comportement — et je mets l’accent sur la première syllabe — du greffier-audiencier affectait défavorablement ma capacité de plaider. Cela aurait pu justifier de reporter l’audience, mais j’étais venu d’Ottawa et ne voulais pas perdre du temps et de l’argent en répétant le trajet. Heureusement, j’eus gain de cause malgré tous les gestes malavisés et impertinents de la part de ce greffier-audiencier.
Personne d’autre dans la salle ne se vit contrarié sur la prononciation de son nom ou sa langue préférée pour le plaidoyer, ni n’eut droit à des sarcasmes ou à des conjectures désobligeantes sur ses origines ethniques ou nationales. Nenni, tout cela était réservé pour ‘a maudzitte ‘stsie de taïte cârrée qui avait le culot de parler la langue de nous-aut’es.
Un immigré choisi par le Québec (je garde encore mon Certificat de sélection) peut beau maîtriser le français, même au point de se qualifier pour la grande finale internationale de la Dictée des Amériques dans la catégorie des seniors québécois. Mais il sera toujours un étranger, ou tout au mieux un survenant, dans cette province des plus provinciales. Notamment à Montréal mais ailleurs aussi de plus en plus, beaucoup de gens « de souche » ou « de pure laine » le rappelont vite à l’ordre quand il parle ce qu’on appelle de façon hypocrite la langue commune de la société québécoise. Cette attitude augure peut-être mal pour le Québec et le fait français, mais soit. Je n’y peux rien.
Par contre, dans le cadre de sa fonction publique ce greffier-audiencier n’a nullement le droit de donner libre cours à ses sentiments sectaires, tribaux et intolérants au dépens des personnes comparaissant devant les tribunaux. Constatant que je parlais français sans difficulté, il n’avait même pas de quoi me proposer de plaider en anglais, encore moins me marginaliser, me contredire, m’insulter. Un tel comportement porte atteinte aux droits fondamentaux et aux valeurs sous-jacent le droit québécois ; également, il risque fort de miner la confiance déjà affaiblie du public dans le système de la justice. De surcroît, le harcèlement et la discrimination qu’exerça ledit greffier-audiencier constituent entre autres des contraventions aux articles 3 et 4 de la Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12 [Charte] et donnent droit à « la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte » (Charte, art 49, al 1) ainsi qu’« à des dommages-intérêts punitifs » (ibid, al 2).
J’exige ce qui suit :
1) le nom du greffier-audiencier ;
2) une correction, avec suivi, pour assurer le respect de nos droits linguistiques, de notre dignité, de l’égalité et des lois canadiennes et québécoises ;
3) les détails des mesures entreprises pour corriger cette aberrance ;
4) des excuses formelles ; et
5) un dédommagement de 5 000 $ pour les dommages-intérêts à titre moral, matériel et punitif.
En cas d’insatisfaction de votre traitement de cette plainte, je me réserve le droit d’entreprendre toute autre mesure qui me paraisse utile pour faire valoir mes droits et intérêts.
Daignez recevoir, Madame la Ministre, l’expression de mes respectueux hommages.
Scott Horne
Ottawa (Ontario)

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