| Mercredi, 29 novembre 2000 21:46 | TVA DEVIENT UN RÉSEAU FÉDÉRAL |
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TVA DEVIENT UN RéSEAU FéDéRALNous reproduisons certains extraits de la décision du CRTC 98-488
Sommaire de la décision
Contexte 2. Dans son avis 1998-8, le Conseil a convenu que l'accès accru dans tout le Canada à des services de langue française existants contribuerait à la promotion de la dualité linguistique et de la diversité culturelle canadienne, ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de la Loi.
La demande du Groupe TVA 5. D'après le Groupe TVA, sa proposition contribuerait notamment à :
Position du Conseil à l'orée des années 80 et compte tenu de l'envergure du réseau TVA, dont le rayonnement dépasse déjà les frontières du Québec, le Conseil considère que, de plus en plus, la vocation de ce réseau devrait être d'offrir une alternative valable, de calibre national, au réseau français de télévision de la Société Radio-Canada. 20. Considérant la capacité accrue de distribution depuis 1980, le Conseil estime anachronique qu'à l'aube de l'an 2000, le service du réseau TVA ne soit toujours pas offert à l'ensemble des Canadiens. Il a pris en considération l'importance de la contribution du réseau TVA au système canadien de radiodiffusion et, en particulier, à la diffusion et à la promotion d'émissions canadiennes de qualité de toutes catégories. Le Conseil est convaincu que la distribution de ce service de télévision à l'échelle nationale contribuera à promouvoir la dualité linguistique et la diversité culturelle du Canada et, ainsi, à l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 3 de la Loi. Elle mettra à la disposition des francophones hors Québec un service de télévision généraliste privé de langue française et leur permettra d'avoir accès à beaucoup plus d'émissions canadiennes dans leur langue. En conséquence, le Conseil approuve la distribution à l'échelle nationale du service de télévision de langue française du réseau TVA.
Méthodes de mise en oeuvre et modalités 28. En exigeant que les entreprises de distribution par SRD soient tenues de distribuer le signal du réseau TVA à l'échelle nationale, le Conseil a tenu compte du fait que ces entreprises offrent déjà ce service dans l'est du pays. Il s'agit en fait du signal de la station mère du réseau TVA, CFTM-TV Montréal, comme la requérante l'a précisé à l'audience. Le Conseil estime qu'en utilisant un transpondeur de portée nationale, les entreprises de distribution par SRD devraient être en mesure de distribuer le signal de TVA sans encourir de frais excessifs. Cette décision est également conforme à l'objectif du Conseil visant à garantir un milieu concurrentiel juste et équitable pour les diverses entreprises de radiodiffusion, tel qu'exposé dans son énoncé sur la Vision. 29. Le Conseil estime qu'une démarche plus souple à l'égard des titulaires d'entreprises de distribution de classe 3 est plus conforme à sa politique à l'égard de ces entreprises, considérant leurs ressources plus limitées. Néanmoins, il encourage fortement les titulaires de ces entreprises à distribuer le signal du réseau TVA au service de base. Le Conseil fait remarquer que le Groupe TVA s'est engagé à collaborer avec ces petites entreprises dans le but d'alléger leur fardeau financier, notamment par la fourniture de décodeurs. Si, malgré l'offre d'aide financière du Groupe TVA, certaines titulaires d'entreprises de classe 3 n'étaient pas disposées à offrir ce service dans des collectivités comptant un nombre significatif de francophones, le Conseil pourrait intervenir, si nécessaire, à la suite de plaintes des abonnés.
Conditions de licence 38. En considérant d'approuver la distribution obligatoire du service du réseau TVA à l'échelle nationale, le Conseil a accordé une importance particulière aux engagements de la requérante visant le reflet des collectivités francophones hors Québec. C'est pourquoi, lors de l'audience, il a tenu à obtenir le consentement du Groupe TVA afin que les engagements suivants, auxquels le Groupe TVA a souscrit, soient rattachés à la licence du réseau TVA à titre de conditions de licence. Par conséquent, la titulaire devra, par conditions de licence :
Autres questions 42. La SRC a demandé qu'advenant l'approbation de la distribution obligatoire du service du réseau TVA, le Conseil octroie une autorisation suspensive. Cette requête vise à permettre à la SRC et à son service de programmation spécialisée RDI (Le réseau de l'information) de déposer des demandes, dans un délai de 30 jours, afin d'obtenir du Conseil la distribution obligatoire de ces deux services de télévision. 43. Le Conseil n'est pas convaincu que l'intérêt public serait mieux servi en retardant la mise en oeuvre de la présente décision.
N.B. La version originale de la décision du CRTC 98-488 est accessible à l'adresse suivante : http://www.crtc.gc.ca/FRN/BCASTING/DECISION/1998/D98488_0.txt |
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| 28.05.2012 à 19h30 - GUY PERREAULT |