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L’OQLF encourage la culture de l’impuissance

Librairie Reflexion - affiche a Librairie Reflexion - affiche b
Je présume que c’est l’interprétation officielle de l’Office québécois de la langue française, mais j’éprouve une difficulté à comprendre comment cet article* s’applique à ma plainte.
L’affichage public en question n’était pas une inscription sur un produit culturel. Il n’était pas une publication concernant une activité culturelle ou éducative. Et finalement je ne crois pas que la vente de revues et de journaux fait de la librairie Réflexion un organe d’information.
Bill Clennett
*Article 22 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires
22. Sauf s’ils sont véhiculés dans un organe d’information diffusant en français, l’affichage public et la publicité commerciale d’un produit culturel ou éducatif au sens de l’article 2, d’une activité culturelle ou éducative au sens de l’article 11, ou d’un organe d’information peuvent être faits uniquement dans une autre langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l’activité se déroule dans cette autre langue ou l’organe d’information diffuse dans cette autre langue.
La réponse de l’OQLF :

Réponse de l'OQLF - Plainte au sujet de l’affichage de la librairie RÉFLEXION

Montréal, le 5 juin 2015

Monsieur  Bill Clennett
N/Réf. : 063856
Objet: Plainte au sujet de l’affichage de la LIBRAIRIE RÉFLEXION
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre plainte et nous tenons à vous remercier de nous avoir informés d’une situation relative au respect de la Charte de la langue française. Nous voudrions vous faire part du résultat de notre analyse à l’égard de ce dossier.
Lors d’une inspection effectuée le 3 juin 2015, nous avons constaté que la librairie visée par votre plainte vend des livres en anglais et en français. Or, selon les dispositions de l’article 22 du Règlement sur la langue du commerce et des  affaires, l’affichage public peut se faire dans ces deux langues.
Comme la situation décrite dans votre plainte ne constitue pas une contravention à une disposition de la Charte, l’Office québécois de la langue française ne peut poursuivre son intervention dans ce dossier.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour la défense de la langue française et nous vous invitons à communiquer avec nous au  514 873-6565 ou, sans frais, au  1 888 873-6202 pour de plus amples renseignements.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.
La direction de la protection de la langue française
p.j. Articles 2 et  22 du Règlement sur la langue du  commerce et des affaires ou
Articles 11 et  22 du  Règlement sur la langue du  commerce et des affaires ou
Article 22 du  Règlement sur la langue du commerce et des affaires.


Articles du Règlement sur la langue du commerce et des affaires

  1. Une inscription sur un produit culturel ou éducatif tels un livre, une revue. Une publication, un disque, un film ou une bande magnétique, ainsi qu’une inscription sur une carte de voeux, un agenda ou un calendrier non publicitaires peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français si leur contenu est dans une autre langue que le français ou si le produit culturel ou éducatif, la carte de voeux, l’agenda ou le calendrier ne comportent aucun contenu linguistique.

D. 1756-93. a. 2.

  1. Sauf s’ils sont véhiculés dans un organe d’information diffusant en français, l’affichage public et la publicité commerciale d’un produit culturel ou éducatif au sens de l’article 2. d’une activité culturelle ou éducative au sens de l’article 11. ou d’un organe d’information peuvent être faits uniquement dans une autre langue que le français si. Selon le cas. Le contenu du  produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l’activité se déroule dans cette autre langue ou l’organe d’information diffuse dans cette autre langue.

D. 1756-93, a. 22.
ou
Articles du Règlement sur la langue du commerce et des affaires

  1. Les catalogues, les brochures. Les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature concernant un produit culturel ou éducatif au sens de l’article 2, concernant une activité culturelle ou éducative tels un spectacle, un récital, un discours. Une conférence, un cours, un séminaire ou une émission de radio ou de télévision ou faisant la promotion d’un organe d’information, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l’activité se déroule dans cette autre langue ou l’organe d’information diffuse dans cette autre langue.

D. 1756-93, a. 11.

  1. Sauf s’ils sont véhiculés dans un organe d’information diffusant en français, l’affichage public et la publicité commerciale d’un produit culturel ou éducatif au sens de l’article 2, d’une activité culturelle ou éducative au sens de l’article 11, ou d’un organe d’information peuvent être faits uniquement dans une autre langue que le français si. Selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre longue, l’activité se déroule dans cette autre longue ou l’organe d’information diffuse dans cette autre langue.

D. 1756-93. a. 22.
ou
Article du Règlement sur la langue du commerce et des affaires

  1. Sauf s’ils sont véhiculés dans un organe d’information diffusant en français. l’affichage public et la publicité commerciale d’un produit culturel ou éducatif au sens de l’article 2. d’une activité culturelle ou éducative au sens de l’article 11 , ou d’un organe d’information peuvent être faits uniquement dans une autre langue que le fronçais SLL selon le cas, le contenu du  produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l’activité se déroule dans cette autre langue ou l’organe d’information diffuse dans cette autre langue.

D. 1756-93, a. 22.

 
Demande de reconsidération toujours sans réponse :

Demande de reconsidération - Plainte au sujet de l’affichage de la librairie RÉFLEXION (063856)

Gatineau, le 3 juillet 2015
Direction de la protection de la langue française
Office québécois de la langue française
Montréal (Québec)
Objet : Plainte au sujet de l’affichage de la librairie RÉFLEXION (063856)
Madame, Monsieur,
C’est avec la plus grande attention que j’ai lu votre lettre du 5 juin dernier dans laquelle vous m’informez que vous ne poursuivrez pas votre intervention et que  par conséquent, vous fermez mon dossier de plainte relative à l’affichage de la librairie Réflexion. Vous vous doutez sûrement que j’ai vérifié les explications que vous me fournissez pour déclarer que l’affichage public peut se faire en français et en anglais sans prédominance du français dans cette librairie de Gatineau.
Or, voici les résultats de mon analyse :
L’article 22 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires affirme   « Sauf s’ils sont véhiculés dans un organe d’information diffusant en français, l’affichage public et la publicité commerciale d’un produit culturel ou éducatif au sens de l’article 2  d’une activité culturelle ou éducative au sens de l’article 11, ou d’un organe d’information peuvent être faits uniquement dans une autre langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l’activité se déroule dans cette autre langue ou l’organe d’information diffuse dans cette autre langue. »
La dérogation dont il est question à l’article 2 porte sur trois situations où l’affichage public et la publicité commerciale « peuvent être faits uniquement dans une autre langue que le français » :

  • Un produit  culturel ou éducatif dont le contenu est dans une autre langue que le français ;
  • Une activité culturelle ou éducative qui se déroule dans une autre langue que le français ;
  • Un organe d’information qui diffuse dans une autre langue que le français.

Premièrement force est de constater que la Librairie Réflexion n’est pas un produit culturel ou éducatif, elle n’est pas une activité culturelle ou éducative et elle n’est pas un organe de diffusion. Elle est un commerce.
Deuxièmement, si l’intention de l’article 2 était d’inclure les commerces qui vendent les produits culturels tels des livres et des revues, la librairie Réflexion ne pourra toujours pas se prévaloir de cette dérogation. Cette disposition ne peut s’appliquer car, elle ne vend pas des  livres uniquement dans une autre langue que le français. En effet, la très grande majorité des livres vendus par cette librairie sont des livres français.
Troisièmement, le but de l’article 22 est de préciser certaines conditions autorisant la publicité commerciale et l’affichage public uniquement dans une autre langue que le français. Cet article est silencieux sur la publicité commerciale et l’affichage public en français avec une autre langue.
Ainsi, il apparaît évident que l’article 22 du Règlement auquel vous faites référence ne s’applique manifestement pas dans le contexte de ma plainte et ne peut donc pas servir d’argument pour justifier l’affichage bilingue sans nette prédominance du français dans cette librairie de Gatineau.
En conclusion, je suis d’accord avec vous pour dire que j’ai un « intérêt manifeste » pour la défense de la langue française en Outaouais et partout au Québec et, c’est pourquoi, je vous demande de rouvrir ce dossier et de traiter cette plainte comme il se doit, c’est‐à-dire comme une violation de l’article 5 de la Charte de la langue française
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Bill Clennett
86 rue Isidore-Ostiguy
Gatineau; QC J8X 3B9
c.c. Impératif français

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