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NATIONALITÉ FRANÇAISE – suite

De : MARIE MANCE VALLÉE [mailto:vallee7@sympatico.ca] Envoyé : 8 août 2008 06:56
À : Marie Mance Vallée
Objet : Natinalité française : requête article 21-14

POUR LES PERSONNES DONT LES ANCÊTRES ONT IMMIGRÉ APRÈS LE TRAITÉ DE PARIS DE 1763 (art. 21-14)

N.B. 1) Ces informations et cette procédure ne s’adressent pas aux descendants des Français nés et établis en Nouvelle-France avant le Traité de Paris de 1763, dont vous êtes pour la plupart. À ce sujet, nous attendons toujours la décision de madame Rachida Dati.

2) Il se pourrait que vos filiations se croisent i.e. un ancêtre d’avant 1763 et après 1763. Vous avez droit à la réintégration dans la nationalité française et vous pouvez faire votre demande.

3) Les descendants de militaires, recrues et autres administrateurs qui accompagnaient le général Montcalm ont droit à la « réintégration dans la nationalité française », puisqu’ils étaient toujours Français. Ils n’étaient pas nés et établis en Nouvelle-France avant le Traité de Paris de 1763.


A) Article 21-14 ( L. no 93-933 du 22 juillet 1993 )

Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.

B) Réglementation des autorités consulaires françaises extraite des sites des consulats français au Québec ( mise à jour le 18-06-2008 ) :

1) Il convient de rappeler que les personnes dont les ascendants ont perdu la nationalité française par suite d’un traité ou d’une cession de territoire, ne peuvent souscrire une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-14 du code civil, qui concerne les pertes de nationalité de caractère individuel.

Par conséquent, les descendants des Français qui étaient établis sur les territoires cédés par le Traité de Paris du 10 février 1763 et ont, en vertu de ce traité, perdu la nationalité française, ne peuvent réclamer cette nationalité que par naturalisation, à la condition de résider en France.

Si la condition de résidence est obligatoire, la condition de stage de cinq ans, préalable au dépôt de la demande, n’est en revanche pas requise des personnes ressortissantes des territoires ou Etats dont l’une des langues officielles est le Français (article 21-20 du code civil).

2) S’agissant des personnes dont les ascendants sont arrivés après 1763 sur des territoires cédés par le Traité de Paris, ils peuvent sous certaines conditions souscrire une déclaration de nationalité (en vertu de l’article 21-14 du code civil, introduit par la loi 93-933 du 22 juillet 1993). Ils doivent apporter, entre autre, la preuve qu’ils ont conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

C) Circonscriptions consulaires :
Bien vérifier la circonscription consulaire à laquelle vous appartenez pour adresser votre requête. Cliquer sur http://www.consulfrance-quebec.org/spip.php?article267 ou http://www.consulfrance-montreal.org/spip.php?article255

D) Documents requis :

Voir fichier ci-joint intitulé « Liste et formulaire ». Il s’agit de la liste transmise par la Greffière en chef, ainsi que le formulaire à compléter.

À titre d’exemple, je joins également ma propre liste intitulée « Liste des documents ». Celle que Me Néron a transmise à la Greffière.

Mise en garde : Soyez très rigoureux; la Greffière nous avait signalé que tout dossier incomplet serait retourné. S’il advenait que vous ne retrouviez pas aux Archives nationales certains documents (actes de naissance, de mariage), bien vouloir donner des explications valables. À titre d’exemple, je joins la NOTE que j’ai transmise à la Greffière.

E) Procédure

1) Vous devrez dans un premier temps faire une demande de passeport et de confirmation de nationalité française en y joignant le formulaire et tous les documents requis par la Greffière. Vous serez refusés en vertu de l’article 30-3*. Si vous remettez tout de suite le formulaire et les documents requis, cela vous évitera un délai de plusieurs mois. Bien vouloir conserver des copies, afin de vous éviter des frais.

2) Une fois refusés, vous devrez faire une nouvelle demande en vertu de l’article 21-14 et fournir à nouveau tous les documents requis que vous avez gardés en copies, ainsi que le formulaire.

* Article 30-3 (L.no 61-1408 du 22 déc. 1961) Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.

Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6.

Marie Mance Vallée
Collectif Nationalité française
Le 8 août 2008


 

Liste des documents

1. Demande de certificat de nationalité française (formulaire);
2. Liste des pièces justificatives requises par le Service de la nationalité des Français résidant àl’étranger;
3. Acte de naissance de la requérante (un original et une photocopie);
4. Acte de mariage de la requérante;
5. Jugement de divorce;
6. Acte de naissance et décès (père);
7. Acte de naissance et décès (mère);
8. Acte de mariage et décès (père, mère);
9. Authentification des documents :
– Dominic Villeneuve, généalogiste
– Régis Guérin, archiviste
– État civil du Québec;
10. Recherche : Suzanne Côté;
11. Filiation paternelle à jusqu’à deux générations en France
26. (pièces jointes : actes de naissance et de mariage);
27. Filiation maternelle à jusqu’à deux générations en France
45. (pièces jointes : actes de naissance et de mariage);
46. Copie carte d’identité de la requérante;
47. Authentification de l’identité de ses père et mère;
48. Adresse précise de la requérante;
49. Certificats de nationalité qui ont pu être précédemment délivrés à la requérante ou à des membres de sa famille;

À cet effet, je joins le mémoire de mon procureur, Me Christian Néron, mémoire actuellement au ministère de la Justice à Paris. Il accompagnait ma demande de passeport français.

Notes

Quelques documents sont introuvables pour les raisons suivantes :

1) destruction ou incendie dans les missions ou paroisses;

2) négligence des missionnaires ou prêtres qui allaient dans les missions française, métisse ou indienne, une ou deux fois par année afin de dispenser les sacrements (baptêmes, mariages et autres). On raconte que les religieux déposaient les actes dans un coffret et parfois les perdaient lors du transport le plus souvent en canot. Il valait sans doute mieux sauver sa vie que de sauver le coffret…

3) ou encore quand il s’agissait d’Indiens ou de Métis, très souvent les missionnaires, pas tous cependant, n’inscrivaient pas au registre les actes de naissance et de mariage, particulièrement à partir de 1850;

4) comme j’ai une ascendance algonquine et malécite, il se pourrait fort bien que Marie Louise Lefebvre, Modeste Ouellet, Élisabeth Petit aient été métisses. Nous sommes à faire la recherche à ce sujet. Cependant, il est avéré que Odiana (Diana) Fortin était métisse de souche algonquine.

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