Rechercher
Close this search box.

NATIONALITÉ FRANÇAISE

CHRISTIAN NÉRON
L.L., LL.B., D.E.S., M.A.

Membre du Barreau

Québec, le 14 juillet 2008

Madame Marie Mance Vallée
3555, rue Berri, app. 1203
Montréal (Québec)
H2L 4G4


RE : Avis juridique du 16 juin 2008 :
complément d’information


Madame,

Vous souhaitez me voir apporter un complément à l’avis juridique que je vous adressais le 16 juin dernier, et ce, afin de clarifier certaines affirmations paraissant au document intitulé « Précisions sur la réglementation française en matière de nationalité » tel que publié par les autorités consulaires françaises le 18 juin. Vous faites référence, notamment, au deuxième paragraphe du document où il est affirmé :

Par conséquent, les descendants des Français qui étaient établis sur les territoires cédés par le Traité de Paris du 10 février 1763 et ont, en vertu de ce traité, perdu la nationalité française, ne peuvent réclamer cette nationalité que par naturalisation, à la condition de résider en France.

Tout d’abord, j’insiste sur le fait que le Traité de Paris n’utilise pas le substantif « français » tel quel, mais qu’il fait appel aux expressions « habitans du Canada », « habitans françois du Canada », et « Sujets du Roi Très-Chrétien ». Il est précisé, au paragraphe IV de ce traité, que les Sujets du Roi Très-Chrétien pourront se retirer du Canada en toute sûreté et liberté dans un délai de dix-huit mois à compter du jour de l’échange de ratification du traité. Louis XV a ratifié ce traité le 23 février 1763.

Le choix de l’expression « Sujets du Roi Très-Chrétien » est important pour l’interprétation du traité puisque, dans la colonie française, il y a des soldats, des officiers et des administrateurs qui ne peuvent être légalement qualifiés « d’habitans françois du Canada ». Ces militaires et administrateurs sont des métropolitains au service de l’État français. Ils ne sont donc pas des « habitans » puisqu’ils ne descendent pas de Français établis en Nouvelle-France. Le terme « habitans », souvent interprété par la jurisprudence française, réfère essentiellement à des personnes nées et domiciliées sur un territoire donné. Pour ce qui est du domicile, il est octroyé à la naissance et présumé être celui du père jusqu’à la majorité, soit jusqu’à l’âge de 25 ans. Une autre présomption établit le maintien du premier domicile jusqu’à preuve du contraire. Et, s’il y a litige au sujet du maintien ou du changement de domicile, il s’agit d’une question de faits devant être tranchée par une cour de justice.

Qu’il soit, en conséquence, bien entendu que les soldats, les officiers et les administrateurs qui ont choisi d’outrepasser le délai de dix-huit mois alloué pour retourner en métropole doivent être considérés comme des Français ayant décidé d’immigrer au Canada après le Traité de Paris. Leur nationalité n’est pas affectée par le traité et ils peuvent la transmettre de père en fils en vertu du principe de transmission « de jure sanguinis ». Aussi, leurs descendants, nombreux au Québec, peuvent réclamer leur réintégration dans la nationalité française (Cf. Code civil français – article 21-14).

Maintenant, relativement à la théorie des autorités consulaires françaises voulant que les descendants des Français établis au Canada aient perdu la nationalité française en vertu des stipulations du Traité de Paris, nous jugeons cette affirmation irrecevable en droit. Voyons-y de près : a) l’idée même de céder ou de trafiquer des personnes comme s’il s’agissait de marchandises choque la morale et contrevient à l’ordre public international; b) toute forme de réification d’êtres humains, qu’elle soit le fait de marchands ou de monarques, réfère à la notion d’esclavage; c) en France, la prérogative royale de conclure des traités a toujours été restreinte par la présence des lois fondamentales du royaume; d) au XVIIIe siècle, les lois fondamentales du royaume de France exigeaient l’obtention du consentement des principaux intéressés pour qu’il y ait cession légale de sujets lors de la conclusion d’un traité; e) en ce qui concerne la cession de territoires ou de dépendances de la couronne, les mêmes lois fondamentales exigeaient le consentement préalable des États-Généraux du royaume; f) et, en passant outre à ces exigences, Louis XV a cédé ses propres sujets et des territoires de la couronne en violation flagrante de lois qu’il ne pouvait ignorer ni changer de sa propre autorité. Il appert donc que les descendants des « habitans françois du Canada » ne sont pas tenus de se soumettre aux conséquences de stipulations inconstitutionnelles conclues aux dépens de leurs ancêtres. Pour plus ample information sur les illégalités commises lors de la conclusion du Traité de Paris, je vous réfère au mémoire du 17 avril 2006 que vous trouverez sur le site de Voxlatina (www.voxlatina.com/vox_dsp2.php3?art=1974).

Justement, cette interprétation d’une partie du Traité de Paris, telle que nous venons d’en faire état, ne vient-elle pas d’être publiquement désavouée par monsieur François Fillon, Premier ministre de France, à l’occasion de son allocution du 3 juillet dernier, à Québec, capitale du Québec. Voici quelques éléments de son discours prononcé devant un grand concours de peuples représentés ici à Québec :

a) « C’est l’occasion pour moi de […] rendre hommage au destin exceptionnel et au courage des Québécois qui ont su depuis quatre siècles maintenir le fait français en Amérique du Nord. »
. . .
b) « Devient-on moins Français en devenant Acadien, Québécois, Canadien ? »
. . .
c) « La France s’est agrandie sans se diviser. Elle s’est étendue sans se rompre. […] il n’y a qu’une France et c’est elle qui, depuis quatre siècles, est présente en Amérique. »
. . .
d) […] je salue, au nom de la France, l’extraordinaire aventure politique qu’une farouche volonté a conduite ici. Je salue l’essor prodigieux de votre prospérité. Je salue la ferveur culturelle et spirituelle que la présence française a fait éclore ici et que votre propre histoire agrandit. »
. . .
e) […] Champlain a créé entre nos deux rives la continuité d’un même sentiment. Il existe en chaque Québécois une émotion française et il y a en chaque Français un rêve québécois. Parmi vous, dans Québec, je veux tourner ce rêve vers l’avenir. »

Ainsi, monsieur François Fillon, Premier ministre de France, ambassadeur plénipotentiaire, accompagné de quatre ministres, de trois ex-premiers ministres et de cinq représentants régionaux, de même qu’en présence des plus hautes autorités politiques québécoises et canadiennes, aura prononcé solennellement un verdict, positif pour vous Québécoise, désavouant jusqu’à la racine les opinions énoncées aux « Précisions sur la réglementation française en matière de nationalité ». Jusqu’à ce jour, il vaut encore d’espérer et de croire que votre lien à la France en est toujours un de nationalité actuelle, d’égalité et de fraternité.

Je vous prie de recevoir, madame, l’expression de mes sentiments distingués.

Christian Néron
Me Christian Néron
594, Saint-Patrick
Québec (Québec)
G1R 1Y8

Nous avons besoin de vous

Contribuez à Impératif français en faisant un don ou en devenant membre !