UN REFUS AFFLIGEANT DE LA COUR SUPRêME DU CANADA
Une assemblée législative a-t-elle le pouvoir, par voie de résolution, de
blâmer ou réprimander un citoyen pour avoir exprimé des idées quelle juge
inacceptables ? Une résolution de ce genre échappe-t-elle au contrôle judiciaire
en raison du privilège parlementaire de la liberté de parole? En clair, est-ce
que l Assemblée nationale du Québec ou une autre assemblée parlementaire au
Canada ont lautorité constitutionnelle de couvrir dopprobres un citoyen de ce
pays, sans que les députés prennent connaissance de ses propos, sans lentendre,
sans quil lui soit possible de répondre aux accusations dont il est lobjet.
La Cour suprême du Canada a refusé aujourdhui de répondre à cette question,
avalisant ainsi le droit pour toutes les législatures de ce pays de flétrir la
réputation de quiconque tiendrait des propos qui nauraient pas lheur de plaire
aux parlementaires. Ce refus est à la fois une honte de laisser les
parlemenTaires souiller la dignité et la réputation dune citoyen, une
impéritie, une atteinte aux libertés fondamentales, la première étant la liberté
dexpression que nous ont léguée les Lumières et la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen : "La libre communication des pensées et des opinions
est l’un des droits le plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les
cas prévus par la loi".
Le 14 décembre 2000, dans un moment dégarement et d’irresponsabilité sans
précédent dans l’histoire des démocraties, l’Assemblée nationale du Québec
confondait tribune et tribunal en votant aveuglément une motion scélérate à mon
endroit. Il revient de droit aux cours de justice dappliquer la loi et de
sanctionner l’abus de la liberté d’expression et non à des parlementaires
muselés par la discipline des partis.
"Le Droit est ici devant un étrange paradoxe, écrivait l’éminent juge
Baudouin de la Cour d’appel du Québec. Pour préserver la démocratie
parlementaire, et donc la libre circulation des idées,le Droit à l’époque des
Chartes et de la prédominance des droits individuels permet qu’un individu soit
condamné pour ses idées (bonnes ou mauvaises, politiquement correctes ou non, la
chose importe peu ) et ce, sans appel et qu’il soit ensuite exécuté sur la place
publique sans, d’une part avoir la chance de se défendre et, d’autre part, sans
même que les raisons de sa condamnation aient été préalablement été clairement
exposées devant ses juges, les parlementaires. Summum jus summa injuria (
Le droit strict est la suprême injustice) auraient dit les juristes romains
Je suis donc victime dune suprême injustice et la Cour suprême du Canada
nen a cure. The question shall not be raised ! La question ne sera pas posée
nous dit-elle aujourd’hui dans un superbe détachement qui confine au
désintéressement dune affaire qui concerne tous les citoyens et les citoyennes.
Lhistoire du monde est prodigue dexemples dans lesquels la justice est
dévoyée et linnocence opprimée. Il est dommage quun autre de ces exemples
sajoute ce jour à cette longue liste diniquités.
Yves Michaud
23 novembre 2006