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CONTRE L’USAGE DE L’ANGLAIS EN DROIT FRANÇAIS

77 DéPUTéS FRANçAIS SAISISSENT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONTRE LE
PROTOCOLE DE LONDRES

Paris, le dimanche 17 septembre 2006A l’initiative de Jacques
MYARD (UMP-gaulliste), 77 députés français
ont saisi le 12 septembre 2006 le
Conseil Constitutionnel afin de faire déclarer inconstitutionnel l’Accord de
Londres du 17 octobre 2000 sur l’application de l’article 65 de la Convention
sur la délivrance des brevets européens (Convention de Munich). Cet accord, déjà
maintes fois dénoncé par Vox Latina, vise à imposer à la France de renoncer à la
traduction en français des brevets européens.

Lire l’article :
http://www.voxlatina.com/vox_dsp2.php3?art=1983

SIGNEZ LA PéTITION DE VOX LATINA Contre l’usage de l’anglais en droit
français (déjà 1 486 signatures : http://www.voxlatina.com/petition2.php3

Alfred Mignot
éditeur de voxlatina.com

Sur le même sujet :

Accord de Londres sur les brevets : saisine du Conseil Constitutionnel à
l’initiative de Jacques Myard

76 députés ont saisi le 12 septembre 2006 le Conseil Constitutionnel afin de
faire déclarer inconstitutionnel l’Accord de Londres du 17 octobre 2000 sur
l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance des brevets
européens (Convention de Munich).

Jacques Myard est à l’initiative de cette saisine. Il se félicite que de
nombreux collègues se soient associés à son action pour la défense de la langue
française
.

Dans le mémoire en appui de la saisine, il est démontré qu’en imposant de
renoncer à la traduction en français des brevets européens délivrés désignant la
France, ce protocole contrevient directement à l’article 2 de la Constitution
qui dispose que « La langue de la République est le français ». Cet accord viole
aussi l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et
d’intelligibilité du droit ainsi que les principes constitutionnels de
non-rétroactivité, de légalité des peines et d’égalité devant la loi.

De plus, l’attention du Conseil Constitutionnel est appelée sur les enjeux
économiques qui s’attachent à l’Accord de Londres. La ratification de cet accord
créerait un déséquilibre et placerait nos entreprises en position de faiblesse
vis-à-vis des entreprises étrangères, notamment américaines. Ce n’est pas
acceptable !

Le texte du mémoire de la saisine et la liste des députés est disponible
ci-dessous ou sur le site de Jacques Myard _
www.jacques-myard.org


septembre 2006

Pièce jointe N°1

Mémoire en appui de la saisine du Conseil Constitutionnel tendant à faire
déclarer inconstitutionnel l’Accord de Londres

L’accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance
de brevets européens, signé à Londres le 17 octobre 2000 (ci-après dénommé
"protocole de Londres") comporte des dispositions qui sont directement
contraires à l’ordre constitutionnel français. Dès lors, sa ratification par la
France ne pourrait intervenir qu’après une révision constitutionnelle
appropriée, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution.

En imposant de renoncer à la traduction en français des brevets européens
délivrés désignant la France (comme l’impose actuellement l’article L. 614-7 du
Code de la propriété intellectuelle), ce protocole non seulement contrevient
directement à l’article 2 de la Constitution mais violerait aussi l’objectif de
valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité du droit ainsi que
les principes constitutionnels de non-rétroactivité, de légalité des peines et
d’égalité devant la loi.

1. Nature et effets du brevet européen

Il faut rappeler en effet qu’un brevet européen une fois délivré n’a en
France que la valeur et les effets d’un brevet français (article 2(2) de la
Convention de Munich sur le brevet européen – ci-après dénommée "CBE"). Un
brevet comporte deux parties principales : la descr1ption et les revendications.
Elles forment un tout indissociable, puisque les revendications ne sont valables
que si elles se fondent strictement sur la descr1ption (Article L612-6 CPI et
L612-12 CPI, 8°), que le brevet peut être annulé si la descr1ption n’est pas
suffisante (article L612-5 CPI, 1er alinéa) et qu’enfin, la portée juridique des
revendications s’interprète par référence à la descr1ption (article L613-2 CPI,
1er alinéa).

Or, l’application du protocole de Londres par la France impliquerait que ne
soit traduit et accessible en français que les revendications à l’exclusion de
toute traduction de la descr1ption. Tout au plus, la France pourrait prévoir de
maintenir – en accord avec l’article 2 du protocole – l’obligation pour le
breveté de traduire l’intégralité du brevet avant tout litige en contrefaçon.

2. Un brevet non entièrement traduit peut-il produire effet en France ?

Une telle situation contreviendrait nécessairement à l’article 2 de la
Constitution dont le premier alinéa prévoit que :"la langue de la République
est le français
". Le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition
constitutionnelle imposait "l’usage du français aux personnes morales de droit
public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service
public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et
les services publics" (décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique
portant statut d’autonomie de la Polynésie française
, Rec. 43, § 91) et que
les particuliers ne peuvent dans leurs relations avec les administrations et les
services publics "être contraints à un tel usage (d’une langue autre que
le français)" (décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires
, Rec. 71, §8).

Or, la mise en oeuvre du protocole de Londres aurait deux conséquences
directement contraires à ce principe : d’une part, l’Institut national de la
propriété industrielle, établissement public national, devrait accepter la
validation en France de titres de propriété industrielle largement indisponibles
en langue française ; d’autre part, les usagers du service public de la
propriété industrielle, et particulièrement ceux qui souhaitent accéder à
l’information technique et juridique contenue dans les brevets (que l’INPI a
pour mission statutaire de diffuser, aux termes de l’article L411-121CPI) se
verraient imposer l’usage d’une langue autre que le français.

De plus, la délivrance d’un brevet d’invention (qu’il s’agisse d’un brevet
français ou d’un brevet européen qui a en France les effets d’un brevet
français) constitue une procédure mettant en oeuvre des prérogatives d’ordre
public par une autorité publique. La jurisprudence de la Cour de Cassation le
reconnaît, qui attribue à cette délivrance la qualification d’acte administratif
individuel (Cass. com., 31 janvier 2006, PIBD 2006 n° 826, III p. 214). Ce
caractère d’ordre public du titre de brevet est également confirmée par la
prohibition de l’arbitrage pour les litiges concernant sa validité, selon les
dispositions de l’article L. 615-17 CPI : seuls les tribunaux étatiques sont
compétents. Cette compétence exclusive ne se comprend que pour les matières qui
touchent à l’ordre public et conduit les juges français à retenir leur
compétence dans des litiges trans-frontières pour connaître des titres délivrés
par leur autorité nationale. Et ceci vient d’être explicitement confirmé par la
Cour de Justice elle-même, par un arrêt très récent du 13 juillet 2006, qui
reconnaît que la compétence exclusive du juge national pour trancher des litiges
touchant la validité d’un brevet "est également justifiée par le fait que la
délivrance des brevets implique l’intervention de l’administration nationale
"
(CJCE, aff. C-4/03, 13 juillet 2006, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co.
KG, § 23).

3. Un brevet européen décrit en une langue étrangère viole le principe
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi

Cette situation violerait également l’objectif de valeur constitutionnelle
"d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi" reconnu par le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi
d’habilitation en matière de codification
(J.O., 22 décembre 1999, p.
19041).

Le brevet délivré est, en effet, une norme juridique impérative reconnue et
protégée par l’autorité publique dont les effets s’imposent obligatoirement à
tous les citoyens français qui doivent, de ce fait, être en mesure d’en prendre
connaissance et d’en apprécier la portée à leur égard. Il faut bien distinguer
le cas d’un tel titre de propriété valable erga omnes et qui doit donc
être compréhensible par tous puisqu’il leur est opposable de celui, par exemple,
d’un contrat qui n’étant qu’un acte valable inter partes peut n’être
rédigé qu’en langue étrangère si tel est l’accord des parties contractantes.

Dans la même décision du 16 décembre 1999, le Conseil précise bien que la
garantie des droits requise par l’article 16 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen ne pourrait pas être effective "si les citoyens ne
disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont
applicables".

Or, la connaissance des seules revendications (sans accès à la descr1ption
qui permet de les comprendre techniquement, d’en apprécier la validité juridique
et d’en définir la portée) ne saurait donner au citoyen un moyen suffisant de
connaître effectivement la norme qui lui est opposable. Sur ce deuxième
fondement, le protocole de Londres doit être considéré comme remettant en oeuvre
un élément majeur du bloc de constitutionnalité.

4. Un brevet européen non traduit viole le principe d’égalité des citoyens
devant la loi

Mais l’inconstitutionnalité fondamentale de ce protocole prend toute sa
dimension si l’on s’attache aux conditions dans lesquelles un contentieux en
contrefaçon de brevet pourrait se dérouler si le protocole de Londres était
ratifié par la France. S’agissant d’une action fondée sur un brevet européen
déposé en langue anglaise ou allemande, le contrefacteur supposé se verrait
reprocher des actes de contrefaçon par rapport à un brevet dont il n’aurait
connu, à la date des faits allégués, que la traduction des revendications.

étant donné l’incapacité du supposé contrefacteur à apprécier complètement et
par référence à un texte définitif la validité et la portée du brevet qui lui
est opposé, il est certain que l’égalité devant la loi – autre principe
constitutionnel fondé sur l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen – ne serait pas assurée, et ce d’autant plus que la contrefaçon de
brevet est pénalement sanctionnée et doit donc satisfaire de plus au principe
constitutionnel de la légalité des peines.

5. Le brevet européen non traduit et applicable en France viole le
principe de légalité des peines et de non rétroactivité des lois

La simple fourniture, à la demande du contrefacteur supposé ou de la
juridiction, d’une traduction complète du brevet par le demandeur à l’action
(comme le permet l’article 2 du protocole) ne purgerait ce vice fondamental. En
effet, cette traduction destinée à permettre de trancher le litige serait
établie par le breveté lui-même a posteriori et alors que ce dernier a
déjà connaissance des actes allégués de contrefaçon qu’il reproche au défendeur.
Dès lors, cette fourniture tardive renforcerait encore l’inégalité des armes et
des droits entre le demandeur et le défendeur et induirait – vu les différents
biais de traduction qui peuvent être envisagées pour étendre ou déplacer la
portée d’un brevet – une rétroactivité de la norme applicable au litige en
cours, contrevenant ainsi à une autre disposition constitutionnelle expresse
(établie par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Code de la propriété
intellectuelle prévoit déjà que, dans le cas où le breveté veut produire après
la délivrance une version "révisée" de la traduction intégrale du brevet
(faculté que prévoit l’article 70(4)a de la CBE), cette nouvelle traduction ne
produit pas tous ses effets vis-à-vis des personnes qui, de bonne foi, ont
commencé à exploiter l’invention "sans que cette exploitation constitue une
contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale"
(article L614-10 CPI, 3ème alinéa).

En imposant au contraire aux juridictions françaises de sanctionner des actes
de contrefaçon antérieurs à la production d’une traduction intégrale effectuée a
posteriori par le breveté, la mise en oeuvre du protocole de Londres
contreviendrait donc également à ces deux autres principes essentiels de l’ordre
constitutionnel français, que sont le principe de légalité des peines et de non
rétroactivité des lois.

Telles sont les raisons pour lesquelles l’Accord de Londres du 17 octobre
2000 doit être déclaré anticonstitutionnel.

Note complémentaire sur les enjeux économiques de l’Accord de Londres

L’attention du Conseil Constitutionnel doit être également appelée sur les
enjeux économiques qui s’attachent à l’Accord de Londres.

En effet, d’un point de vue purement économique, la ratification du protocole
de Londres créerait un déséquilibre entre les entreprises françaises et les
entreprises étrangères, notamment américaines, préjudiciable aux entreprises
françaises.

L’argument énoncé par les tenants de ce protocole est de prétendre que les
entreprises françaises pourraient déposer à l’Office européen des Brevets à
Munich en français (l’une des trois langues officielles de l’OEB) sans payer la
traduction dans la langue du pays demandé.

Cet argument est fallacieux car si les entreprises françaises ne seraient pas
tenues de faire traduire la descr1ption de leur brevet déposé à l’OEB pour
l’Angleterre et l’Allemagne qui ont signé l’accord de Londres, en revanche,
elles devraient continuer à le faire pour l’Irlande (en anglais) et l’Autriche
(en allemand) qui refusent de signer l’Accord de Londres.

Mais la réciproque ne serait pas vraie pour les entreprises irlandaises et
autrichiennes puisque la France aurait accepté d’appliquer en France des brevets
rédigés en anglais et en allemand. La réciprocité ne serait donc pas respectée.

De surcroît, il convient de relever qu’en raison du Traité de Washington du
19 Juin 1970 sur la coopération en matière de brevets, l’Accord de Londres
donnerait un avantage considérable aux multinationales américaines, au détriment
des entreprises françaises.

En effet, le Traité de Washington permet aux entreprises françaises et
européennes de demander l’extension de leur brevet aux Etats-Unis et
réciproquement. Toutefois, les entreprises françaises sont tenues de faire
traduire leurs brevets en anglais, langue des Etat-Unis. Avec l’Accord de
Londres, l’inverse ne serait pas vrai puisque la France aurait accepté de
reconnaître valides en France des brevets rédigés en anglais, sauf à prétendre
que l’idiome parlé aux Etats-Unis n’est plus de l’anglais mais un dérivé
incompréhensible…

Les entreprises françaises, par le jeu combiné de l’Accord de Londres et du
Traité de Washington, sont de facto placées en position de concurrence déloyale,
les entreprises américaines n’ayant plus à faire traduire leurs brevets en
français. Or, la suppression du coût de la traduction serait le principal
avantage de l’Accord de Londres. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet
avantage ne joue pas pour les entreprises françaises.

Ce mécanisme jouerait également en faveur des entreprises chinoises et
japonaises qui, par le biais du Traité sur la coopération en matière de brevets
-Washington 1970, déposent souvent un brevet en anglais. Elles pourront
l’étendre sans frais de traduction à la France, alors que les entreprises
françaises seront -elles- obligées de traduire leurs brevets pour qu’ils soient
applicables en Chine ou au Japon !

En outre, la ratification de l’Accord de Londres provoquera une accélération
des dépôts émanant des multinationales américaines.

Assurément, ces dernières utilisent le dépôt massif de brevets pour bloquer
leurs concurrents. Leur stratégie est de déposer des brevets multiples et
annexes dont il est probable qu’ils ne répondent pas aux critères de
brevetabilité, mais dont la charge de la preuve de le démontrer est transférée
sur les concurrents.

Dans ces conditions, les entreprises françaises se verraient opposer non pas
un seul brevet en anglais, mais parfois des dizaines, à charge pour elles de les
traduire pour les comprendre et de décider de les attaquer en justice.

Il est donc évident que l’économie de l’Accord de Londres combiné à l’Accord
de Washington placera nos entreprises en position de faiblesse vis-à-vis des
entreprises américaines : ce n’est pas acceptable.

Pièce jointe N°2

Liste des cosignataires de la saisine du Conseil
Constitutionnel

Signatures originales :


  1.  


Auclair


Jean


Creuse


  1.  


Bernard


Jean-Louis


Loiret


  1.  


Berthol


André


Moselle


  1.  


Boutin


Christine


Yvelines


  1.  


Bouvard


Michel


Savoie


  1.  


Cazenave


Richard


Isère


  1.  


Chatel


Luc


Haute Marne


  1.  


Chossy


Jean-François


Loire


  1.  


Colot


Geneviève


Essonne


  1.  


Cousin


Alain


Manche


  1.  


Cova


Charles


Seine et Marne


  1.  


De Roux


Xavier


Charente Maritime


  1.  


Degauchy


Lucien


Oise


  1.  


Dell’Agnola


Richard


Val de Marne


  1.  


Dessalangre


Jacques


Aisne


  1.  


Diard


Eric


Bouches du Rhône


  1.  


Domergue


Jacques


Hérault


  1.  


Dupont-Aignan


Nicolas


Essonne


  1.  


Fenech


Georges


Rhône


  1.  


Feneuil


Philippe


Maine


  1.  


Folliot


Philippe


Tarn


  1.  


Ginesta


Georges


Var


  1.  


Ginesy


Charles-Ange


Alpes-Maritimes


  1.  


Grosdidier


François


Moselle


  1.  


Guibal


Jean-Claude


Alpes Maritimes


  1.  


Guillet


Jean-Jacques


Hauts de Seine


  1.  


Hillmeyer


Francis


Haut Rhin


  1.  


Jacque


Edouard


Meurthe-et-Moselle


  1.  


Jeanjean


Christian


Hérault


  1.  


Joissains-Masini


Maryse


Bouches du Rhône


  1.  


Julia


Didier


Seine et Marne


  1.  


Lazaro


Thierry


Nord


  1.  


Le Fur


Marc


Côtes d’Armor


  1.  


Le Mener


Dominique


Sarthe


  1.  


Lefort


Jean-Claude


Val de Marne


  1.  


Lepercq


Aranud


Vienne


  1.  


Lett


Céleste


Moselle


  1.  


Luca


Lionnel


Alpes-Maritimes


  1.  


Mariani


Thierry


Vaucluse


  1.  


Marleix


Alain


Cantal


  1.  


Micaux


Pierrre


Aube


  1.  


Mignon


Jean-Claude


Seine et Marne


  1.  


Mothron


Georges


Val d’Oise


  1.  


Mourrut


Etienne


Gard


  1.  


Myard


Jacques


Yvelines


  1.  


Nesme


Jean-Marc


Saône et Loire


  1.  


Pandraud


Robert


Seine Saint Denis


  1.  


Pemezec


Philippe


Hauts de Seine


  1.  


Quentin


Didier


Charente Maritime


  1.  


Regere


Jean-François


Gironde


  1.  


Remillier


Jacques


Isère


  1.  


Reymann


Marc


Bas-Rhin


  1.  


Roatta


Jean


Bouches du Rhône


  1.  


Rocca Serra


Camille de


Corse du Sud


  1.  


Rochebloine


François


Loire


  1.  


Roques


Serge


Nord


  1.  


Roubaud


Jean-Marc


Gard


  1.  


Sarlot


Joël


Vendée


  1.  


Scellier


François


Val d’Oise


  1.  


Soulier


Frédéric


Corrèze


  1.  


Spagnou


Daniel


Alpes Hte Provence


  1.  


Tharin


Irène


Doubs


  1.  


Tron


Georges


Essonne


  1.  


Ueberschlag


Jean


Haut Rhin


  1.  


Vanneste


Christian


Nord


  1.  


Vialatte


Jean-Sébastien


Var


  1.  


Voisin


Michel


Ain


  1.  


Weber


Gérard


Ardèche

Signatures reçues par télécopie :



  1.  


Boyce


Josiane


Morbihan


  1.  


Brunel


Chantal


Seine et Marne


  1.  


Hamelin


Emmanuel


Rhône


  1.  


Labaune


Pat
rick


Drôme


  1.  


Lamour


Marguerite


Finistère


  1.  


Marsaudon


Jean


Essonne


  1.  


Martin


Hugues


Gironde


  1.  


Venot


Alain


Eure et Loire

(Le 18 septembre 2006)

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