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TVA DEVIENT UN RÉSEAU FÉDÉRAL

TVA DEVIENT UN RéSEAU FéDéRAL

Nous reproduisons certains extraits de la décision du CRTC
98-488

Sommaire de la décision

  • Le Conseil publie aujourd’hui l’avis public CRTC 1998-115, accompagné d’un projet
    d’ordonnance, en vue de mettre en oeuvre la présente décision à partir du 1eravril
    1999, en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  • L’approbation de la demande du Groupe TVA contribuera à accroître la disponibilité
    des services de télévision de langue française à l’échelle du Canada, conformément
    aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion exposés à l’article 3 de la
    Loi. Cette approbation se situe également dans le droit fil du processus relatif à
    l’ajout d’autres réseaux nationaux qui a fait l’objet de l’avis public CRTC 1998-8.
  • Le Conseil a également tenu compte de la diversité de la programmation de tout genre
    offerte par le réseau TVA en tant que télévision généraliste et de sa contribution
    exceptionnelle au contenu canadien, laquelle surpasse celle de tous les radiodiffuseurs
    privés conventionnels, tant de langue française que de langue anglaise. La présente
    approbation tient aussi compte des engagements pris par la requérante visant le reflet
    des collectivités de langue française hors Québec et du fait que la demande répond à
    une attente de longue date de la part de ces collectivités en vue d’avoir accès à des
    services de télévision de langue française plus diversifiés.

Contexte

2. Dans son avis 1998-8, le Conseil a convenu que l’accès accru dans tout le Canada à
des services de langue française existants contribuerait à la promotion de la dualité
linguistique et de la diversité culturelle canadienne, ainsi qu’à l’atteinte des
objectifs de la Loi.

La demande du Groupe TVA

5. D’après le Groupe TVA, sa proposition contribuerait notamment à :

  • ajouter à la diversité du système canadien de radiodiffusion;
  • offrir aux francophones hors Québec un service de télévision généraliste privé de
    langue française;
  • augmenter l’accès à une programmation diversifiée et de qualité;
  • atteindre un certain nombre des objectifs de la Loi :

a) en participant concrètement à l’enrichissement et au renforcement du système
canadien de radiodiffusion;

b) en contribuant à la création et à la présentation d’une programmation qui fait
largement appel aux ressources créatrices canadiennes.



7. à l’audience, le Conseil a interrogé la requérante quant au caractère dissociable
des deux volets de sa demande, soit le statut proposé de réseau national et la question
de la distribution obligatoire. Le président et chef de la direction du Groupe TVA a
déclaré à ce sujet : « Notre objectif est un objectif de distribution obligatoire afin
de permettre au plus grand nombre de francophones à travers le Canada et de francophiles
de recevoir notre signal ».

Position du Conseil

à l’orée des années 80 et compte tenu de l’envergure du réseau TVA, dont le
rayonnement dépasse déjà les frontières du Québec, le Conseil considère que, de plus
en plus, la vocation de ce réseau devrait être d’offrir une alternative valable, de
calibre national, au réseau français de télévision de la Société Radio-Canada.

20. Considérant la capacité accrue de distribution depuis 1980, le Conseil estime
anachronique qu’à l’aube de l’an 2000, le service du réseau TVA ne soit toujours pas
offert à l’ensemble des Canadiens. Il a pris en considération l’importance de la
contribution du réseau TVA au système canadien de radiodiffusion et, en particulier, à
la diffusion et à la promotion d’émissions canadiennes de qualité de toutes
catégories. Le Conseil est convaincu que la distribution de ce service de télévision à
l’échelle nationale contribuera à promouvoir la dualité linguistique et la diversité
culturelle du Canada et, ainsi, à l’atteinte des objectifs énoncés à l’article 3 de la
Loi. Elle mettra à la disposition des francophones hors Québec un service de
télévision généraliste privé de langue française et leur permettra d’avoir accès à
beaucoup plus d’émissions canadiennes dans leur langue. En conséquence, le Conseil
approuve la distribution à l’échelle nationale du service de télévision de langue
française du réseau TVA.

Méthodes de mise en oeuvre et modalités

28. En exigeant que les entreprises de distribution par SRD soient tenues de distribuer
le signal du réseau TVA à l’échelle nationale, le Conseil a tenu compte du fait que ces
entreprises offrent déjà ce service dans l’est du pays. Il s’agit en fait du signal de
la station mère du réseau TVA, CFTM-TV Montréal, comme la requérante l’a précisé à
l’audience. Le Conseil estime qu’en utilisant un transpondeur de portée nationale, les
entreprises de distribution par SRD devraient être en mesure de distribuer le signal de
TVA sans encourir de frais excessifs. Cette décision est également conforme à
l’objectif du Conseil visant à garantir un milieu concurrentiel juste et équitable pour
les diverses entreprises de radiodiffusion, tel qu’exposé dans son énoncé sur la
Vision.

29. Le Conseil estime qu’une démarche plus souple à l’égard des titulaires
d’entreprises de distribution de classe 3 est plus conforme à sa politique à l’égard de
ces entreprises, considérant leurs ressources plus limitées. Néanmoins, il encourage
fortement les titulaires de ces entreprises à distribuer le signal du réseau TVA au
service de base. Le Conseil fait remarquer que le Groupe TVA s’est engagé à collaborer
avec ces petites entreprises dans le but d’alléger leur fardeau financier, notamment par
la fourniture de décodeurs. Si, malgré l’offre d’aide financière du Groupe TVA,
certaines titulaires d’entreprises de classe 3 n’étaient pas disposées à offrir ce
service dans des collectivités comptant un nombre significatif de francophones, le
Conseil pourrait intervenir, si nécessaire, à la suite de plaintes des abonnés.

Conditions de licence

38. En considérant d’approuver la distribution obligatoire du service du réseau TVA
à l’échelle nationale, le Conseil a accordé une importance particulière aux
engagements de la requérante visant le reflet des collectivités francophones hors
Québec. C’est pourquoi, lors de l’audience, il a tenu à obtenir le consentement du
Groupe TVA afin que les engagements suivants, auxquels le Groupe TVA a souscrit, soient
rattachés à la licence du réseau TVA à titre de conditions de licence. Par
conséquent, la titulaire devra, par conditions de licence :

  • diffuser au moins six (6) événements spéciaux par année reflétant la réalité
    francophone hors Québec;
  • inclure dans la programmation de TVA une émission hebdomadaire d’une durée de 30
    minutes sur la vie francophone hors Québec;
  • réinvestir au moins 43 % de l’excédent des revenus sur les dépenses résultant de
    l’exploitation élargie hors Québec, à la bonification de la programmation destinée aux
    francophones hors Québec. Cet engagement s’ajoute à tout engagement pris à l’égard des
    dépenses de programmation visant les six événements spéciaux et l’émission
    hebdomadaire mentionnés ci-haut ou l’élargissement de la couverture des actualités dont
    il est question ci-après;

Autres questions

42. La SRC a demandé qu’advenant l’approbation de la distribution obligatoire du
service du réseau TVA, le Conseil octroie une autorisation suspensive. Cette requête
vise à permettre à la SRC et à son service de programmation spécialisée RDI (Le
réseau de l’information) de déposer des demandes, dans un délai de 30 jours, afin
d’obtenir du Conseil la distribution obligatoire de ces deux services de télévision.

43. Le Conseil n’est pas convaincu que l’intérêt public serait mieux servi en
retardant la mise en oeuvre de la présente décision.

N.B. La version originale de la décision du CRTC 98-488 est accessible à l’adresse
suivante :

http://www.crtc.gc.ca/FRN/BCASTING/DECISION/1998/D98488_0.txt


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