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PRIX CITRON – 1999

PRIX CITRON – 1999

OBJET : CANDIDATURE DU Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) au Prix citron d’Impératif français, pour sa contribution à l’assimilation des francophones et au rayonnement de la langue et de la culture de la majorité nord-américaine. Proposé pour les raisons suivantes :

1. Le déséquilibre entre le nombre de permis émis pour des chaînes de télévision spécialisées anglophones contre ceux émis pour des chaînes francophones;

2. Une politique qui empêche les chaînes de télé francophones d’avoir accès au marché hors-Québec, mais qui facilite l’accès des chaînes anglophones au marché québécois ;

3. L’octroi d’un permis pour une deuxième chaîne de télé privée de langue anglaise à Québec (Global); et

4. L’augmentation du nombre de réémetteurs de stations privées anglophones depuis 1996.

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JUSTIFICATION

Le CRTC est un organisme fédéral indépendant investi de pouvoirs administratifs et quasi-judiciaires. Une de ses fonctions est de soutenir la culture canadienne en protégeant la production télévisuelle canadienne. Dans le site Web du CRTC, on retrouve plusieurs références à ce mandat, dont le texte suivant :

« Le Canada d’abord! Tout en permettant aux abonnés du câble d’avoir accès aux services étrangers les plus populaires, le CRTC veille à ce que la majorité des canaux soit réservée aux services canadiens. » [http://www.crtc.gc.ca/]

Est-ce que la notion de « culture canadienne » comprend aussi la culture francophone ? Les francophones du Canada peuvent-ils faire confiance au CRTC et au gouvernement fédéral? Depuis la création de cette agence en 1976, les francophones du pays sont en droit de croire que le CRTC se préoccupe davantage de la menace d’américanisation de la culture canadienne (anglophone) que de la survie de la télévision française au Canada. Voici comment la situation a évolué depuis quelques années :

1. Les permis pour des chaînes spécialisées:

a. En 1994, le CRTC a approuvé deux permis pour des stations spécialisées de langue française contre huit de langue anglaise.

b. Deux ans plus tard, la décision 1996-120 du CRTC (septembre 1996) octroyait 23 permis de diffusion pour des chaînes spécialisées dont seulement quatre étaient des chaînes françaises. Le CRTC émettait plusieurs permis par crainte que les chaînes américaines n’envahissent les grilles de câblodistributions canadiennes.

Impact : étant donné l’espace limité sur les syntonisateurs des abonnés et le déséquilibre entre le nombre de permis émis pour des services en anglais et en français, les services en anglais (et même américains) ont plus facilement accès au marché québécois que les services en français n’ont accès aux abonnés de l’Est ou du Nord de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. Ceci fait en sorte que le marché d’Ottawa (capitale du Canada) peut accéder à trois chaînes américaines de nouvelles continues mais pas à LCN, qui est pourtant un service canadien. Du côté québécois de la rivière des Outaouais, Vidéotron a ajouté depuis quelques années six canaux de langue anglaise à sa grille. Un article d’Impératif français paru dans le quotidien Le Droit le 10 octobre 1998 décrit la situation sur les deux côtés de la rivière des Outaouais dans ces mots :

« Dans la capitale canadienne, Ottawa, il y aurait 14 canaux en langue française pour 140 000 francophones, soit un canal par tranche de 10 000 francophones; dans l’Outaouais, au Québec, 38 canaux en langue anglaise pour 34 500 anglophones, soit un canal par tranche de 900 anglophones. Pour avoir accès au même niveau de service, les francophones doivent être onze fois plus nombreux ou, si vous préférez, les anglophones, onze fois moins nombreux. » 

2. L’accès des chaînes francophones au marché hors-Québec par rapport à l’accès des chaînes anglophones à l’espace québécois :

a. Le CRTC n’exige pas des câblodiffuseurs opérant dans des régions à « majorité anglophone » qu’ils fournissent à leur clientèle francophone des services spécialisés en français là où leur pourcentage est assez élevé. Cette situation pénalise les francophones hors-Québec étant donné le point 1 ci-haut et le fait qu’ils sont dispersés sur un vaste territoire.

b. La notion de majorité linguistique est dissymétrique dans l’article 18 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion: tous les non-anglophones comptent comme anglophones selon leurs lieux de résidence. Par ailleurs, pour assurer à la population francophone l’accès à des postes spécialisés dans une zone de desserte donnée, les francophones doivent être plus nombreux que les anglophones, les autochtones et les allophones réunis.

3. L’octroi d’un permis à une deuxième chaîne privée de langue anglaise à Québec.

a. En 1997, la décision CRTC-85 donnait le feu vert à une nouvelle station de télévision de langue anglaise à Québec, affiliée à Global. Le CRTC a approuvé CKMI-UHF20 malgré le contenu américain de Global et malgré le faible pourcentage d’anglophones à Québec (4 à 5 %). La moitié des stations sur la grille de Vidéotron à Québec étant de langue anglaise, le CRTC a néanmoins jugé que cette minorité avait besoin d’un autre service dans sa langue, si on en juge par le texte suivant : [réf : http://www.crtc.gc.ca/frn/news/releases/1997/r97227cf.htm ]

« L’autorisation du nouveau service de télévision TVA-CanWest Global se traduira par une programmation régionale améliorée, offrant un service supplémentaire à la communauté anglophone du Québec. Celui-ci procurera également un meilleur choix et une plus grande diversité d’émissions au marché en général.»

Notons que 92,2 % du contenu (118 heures sur 128) est produit hors-Québec. Donc, la programmation de CKMI est déjà rentabilisée à l’extérieur du Québec avant d’être offerte au Québec. CKMI demandait aussi un permis pour des réémetteurs à Sherbrooke et à Montréal. Bien sûr, dans cette même décision, le CRTC s’est empressé d’acquiescer.

4. Les réémetteurs.

Il y a quelques années, le CRTC n’accordait des permis pour antennes réémettrices que dans deux cas: à des chaînes d’état (SRC, TéléQuébec, TVO) et à des chaînes privées, mais seulement dans des régions mal desservies. Cette philosophie a changé, sans explication, et a permis à des stations anglophones d’installer des réémetteurs dans le Nord, dans l’Est de l’Ontario et même au Québec.

A. Dans la région d’Ottawa-Hull, la décision n° 96-542 du CRTC permet à CITY-TV d’émettre sur le canal UHF-65 et la décision n° 96-544 octroit à CHCH d’Hamilton un signal sur le canal VHF-11. D’autres stations (CFMT de Toronto sur le canal UHF-60 et Global sur le canal VHF-3) n’ont pas de production à Ottawa. La station multilingue CFMT produit du matériel ethnique au Canada mais diffuse en soirée des émissions en anglais provenant des états-Unis et n’atteindrait donc pas le pourcentage de 50 % de contenu canadien requis en soirée !

B. En 1996, la décision 96-546 octroit aussi à Global une licence pour un réémetteur à Cornwall. La décision n° 96-544 autorise des réémetteurs pour CHCH à Sudbury, North Bay et Timmins. Au Québec, tel que déjà mentionné au point trois ci-haut, le CRTC a permis à Global d’implanter des réémetteurs de « Global-Quebec City » à Sherbrooke et à Montréal.

Impact :

a. Beaucoup de régions majoritairement « bilingue » ou « francophone » voient leurs choix télévisuels à contenu anglais américain augmenter d’une façon spectaculaire sans ajouts de services en français.

b. Selon la réglementation sur l’assemblage des grilles de câblodistribution, les câblodistributeurs sont obligés de diffuser tous les signaux locaux. Il est à noter que du côté québécois, Vidéotron est obligé d’offrir les signaux des stations réémettrices d’Ottawa puisque les émetteurs sont situés à moins de 50 kilomètres de son centre de distribution, ce qui restreint l’espace disponible sur les grilles des câblodistributeurs. Du côté ontarien, ces permis pour réémetteurs ont servi de prétexte à Rogers Cablesystems pour repousser Télé-Québec du canal 65 à la position 70, le rendant ainsi inaccessible à beaucoup d’abonnés dont les syntonisateurs ne sont pas à jour.

Conclusion :

à la lumière de ces décisions, on peut se demander si le CRTC protège réellement la production de télévision canadienne. En tout cas, sûrement pas la télé francophone. Et les francophones du pays y sont laissés pour compte. La télévision francophone ayant une production domestique (canadienne et québécoise) plus élevée que la télévision anglophone, pourquoi le CRTC ne la privilégie-t-elle pas? Le gouvernement fédéral aurait-il confié au CRTC le mandat de contribuer à l’assimilation des francophones au pays? Après tout, la radiodiffusion (incluant la télévision) et la distribution des services télévisuels relèvent du gouvernement fédéral et se conforment à la vision de celui-ci. Le CRTC doit pourtant passer par le (la) ministre du Patrimoine et le Parlement canadien pour son crédit budgétaire. Il y a donc un lien de dépendance. La nomination du (de la) président(e) est aussi approuvé(e) par le (la) ministre responsable du Conseil, notamment notre ministre du Patrimoine (et de l’Assimilation?)*.


Addendum : Le 22 février dernier, le CRTC annonçait la distribution obligatoire, à partir du 1er septembre 1999, du nouveau canal autochtone national par tous les câblodistributeurs canadiens (réf. : CRTC 1999-42). Ce canal ne diffusera que 30 heures (25 %) par semaine en langues autochtones, 18 heures (15 %) en français et le reste, soit les 2/3, en anglais. Ce canal sera obligatoire partout au Canada. C’est pourquoi cette faible proportion de français est injustifiable et inacceptable. Ceci signifie que les abonnés de Québec devront défrayer les mêmes coûts supplémentaires que les abonnés de Calgary pour un canal obligatoire qui diffuse quatre fois plus en anglais qu’en français! De plus, cette décision contribue à angliciser davantage le paysage télévisuel du Québec alors qu’à l’extérieur du Québec, les câblodistributeurs boudent les canaux francophones.


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