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L’OCTROI DE L’INDÉPENDANCE

Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux

Adoptée par l’Assemblée
générale de l’Organisation des Nations Unies
le 14
décembre 1960

[résolution 1514 (XV)]

L’Assemblée
générale,

Consciente de ce que les
peuples du monde se sont, dans la Charte des Nations Unies,
déclarés résolus à proclamer à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits
des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et
petites, et à favoriser le progrès social et instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Consciente de la
nécessité de créer des conditions de stabilité et de
bien-être et des relations pacifiques et amicales fondées sur
le respect des principes de l’égalité de droits et de la
libre détermination de tous les peuples, et d’assurer le
respect universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion,

Reconnaissant le
désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants et
le rôle décisif de ces peuples dans leur accession à
l’indépendance,

Consciente des
conflits croissants qu’entraîne le fait de refuser la
liberté à ces peuples ou d’y faire obstacle, qui
constituent une grave menace à la paix mondiale,

Considérant le rôle
important de l’Organisation des Nations Unies comme moyen
d’aider le mouvement vers l’indépendance dans les
territoires sous tutelle et les territoires non autonomes,

Reconnaissant que les
peuples du monde souhaitent ardemment la fin du colonialisme dans
toutes ses manifestations,

Convaincue que le
maintien du colonialisme empêche le développement de la
coopération économique internationale, entrave le
développement social, culturel et économique des peuples
dépendants et va à l’encontre de l’idéal de paix
universelle des Nations Unies,

Affirmant que les
peuples peuvent, pour leurs propres fins, disposer librement de
leurs richesses et ressources naturelles sans préjudice des
obligations qui découleraient de la coopération économique
internationale, fondée sur le principe de l’avantage
mutuel, et du droit international,

Persuadée que le
processus de libération est irrésistible et irréversible et
que, pour éviter de graves crises, il faut mettre fin au
colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation et de
discrimination dont il s’accompagne,

Se félicitant
de ce qu’un grand nombre de territoires dépendants ont
accédé à la liberté et à l’indépendance au cours de
ces dernières années, et reconnaissant les tendances toujours
plus fortes vers la liberté qui se manifestent dans les
territoires qui n’ont pas encore accédé à
l’indépendance,

Convaincue que tous
les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à
l’exercice de leur souveraineté et à l’intégrité de
leur territoire national,

Proclame
solennellement la nécessité de mettre rapidement et
inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes
et dans toutes ses manifestations;

Et, à cette fin,

Déclare ce qui suit:

1. La sujétion des peuples à
une subjugation, à une domination et à une exploitation
étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de
l’homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et
compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales.

2. Tous les peuples ont le
droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et poursuivent
librement leur développement économique, social et culturel.

3. Le manque de préparation
dans les domaines politique, économique ou social ou dans celui
de l’enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte
pour retarder l’indépendance.

4. Il sera mis fin à toute
action armée et à toutes mesures de répression, de quelque
sorte qu’elles soient, dirigées contre les peuples
dépendants, pour permettre à ces peuples d’exercer
pacifiquement et librement leur droit à l’indépendance
complète, et l’intégrité de leur territoire national sera
respectée.

5. Des mesures immédiates
seront prises, dans les territoires sous tutelle, les territoires
non autonomes et tous autres territoires qui n’ont pas
encore accédé à l’indépendance, pour transférer tous
pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni
réserve, conformément à leur volonté et à leurs voeux
librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance
ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d’une
indépendance et d’une liberté complètes.

6. Toute tentative visant à
détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et
l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible
avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies.

7. Tous les états doivent observer
fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des
Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de
l’homme et de la présente Déclaration sur la base de
l’égalité, de la non-ingérence dans les affaires
intérieures des états et du respect des droits souverains et de
l’intégrité territoriale de tous les peuples.


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