Rechercher
Close this search box.

LA PUISSANCE SUPRÊME

LA PUISSANCE SUPRêME

Travail de mythanalyse par
Marc LABELLE.

Introduction

L’on s’étonnera peut-être que soit adoptée la perspective de la science des
religions pour analyser l’avis de la Cour suprême du Canada émis récemment sur une
éventuelle déclaration unilatérale d’indépendance par les institutions
représentatives du peuple québécois. Pourtant, la Loi constitutionnelle de 1982
annexée à la Constitution canadienne introduit la Charte canadienne des droits et
libertés, qui démarre sur le constat suivant :

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de
Dieu et la primauté du droit : […]. (Lois constitutionnelles de 1867 à 1882, p. 59)
[Nous soulignons.]

Si la primauté du droit est considérée essentielle, elle est néanmoins précédée,
préséance oblige, par le Dieu suprême. Il s’ensuit que le Canada est une monarchie
constitutionnelle «de droits divins », plus précisément des droits de Dieu, quoi que
puissent en dire les citoyens canadiens adeptes d’autres religions, ou bien les
agnostiques et les athées.

Dans ce contexte, peut-on se surprendre que le premier ministre canadien actuel, qui
s’est autoproclamé le « sauveur du Canada », prenne l’initiative d’adopter des lois
millénaristes ou de demander officiellement au Vatican d’ouvrir le procès en
béatification d’un ancien gouverneur général ? Cela jette un éclairage sur le «
jugement dernier » rendu par les neufs membres de la Cour suprême, choisis pour
l’orthodoxie de leur foi fédéraliste par le premier ministre canadien.

Apparence de la Justice

L’édifice de la Cour suprême fournit un décor mythique efficace pour l’édification
stupéfiante du simple citoyen. Avant de pénétrer dans l’enceinte du temple judiciaire,
le visiteur est soumis au contrôle de sécurité spirituelle entre la Veritas et la
Justicia statufiées, tel l’initié franc-maçon qui passe entre les colonnes Jakin et
Boaz. Dans le hall d’honneur de hauteur célestielle, le citoyen curieux — tout comme le
téléspectateur du réseau d’état lors de la diffusion en direct du dévoilement de
l’évangile antisécessionniste — est saisi par l’omniprésent fantôme d’un ancien juge
en chef.

Tel Jason découvrant la Toison d’or en terre de Colchide, le citoyen argonaute est
ébloui par la tenue d’apparat écarlate qui lévite sans la chair de son ancien occupant.
Toge et pèlerine sont parées de bandes d’hermine, alors que le capuchon est entièrement
composé de cette fourrure recherchée pour sa blancheur, qui symbolise la pureté et
l’innocence dans la conduite des affaires judiciaires. Par souci de protection de
l’environnement symbolique du Canada, on a aujourd’hui remplacé l’hermine par le vison
blanc canadien.

à l’instar de Justicia encapuchonnée, les juges statuants recouvrent leur encéphale
avec un immense capuchon représentant l’empyrée, la sphère juridique la plus élevée,
là où sont confectionnés les desseins les plus divins. En complément à ce manteau
d’invisibilité, ils peuvent aussi arborer le tricorne noir théologal, qui les
transforment en Béliers de Dieu, sans pour autant diminuer le coup d’éclat de gueules du
célestissime aréopage.

Les principes de la Constitution

Comme il se doit lorsqu’il s’agit d’en imposer aux cerveaux civiques, les neufs
vénérables renouvellent une mise en garde aux inévitables interprétateurs critiques du
« présent renvoi qui […] " allie des questions juridiques et constitutionnelles
des plus subtiles et complexes à des questions politiques très délicates " ».
Cruches citoyennes s’abstenir de la réflexion. Puis, ils posent leurs conditions :
établir eux-mêmes « les principes sous-jacents » de la Constitution canadienne, dont
la « nature » et le « sens » ont un impact « théorique » et «pratique » (RRSQ, §
1). On constate que la raison judiciaire oscille entre une assomption et une incarnation
toujours expansives.

Il coule donc de source que le concept de Dieu suprême révélé en l’an de grâce
1982 devient le « principe sous-jacent des principes sous-jacents ». Les nouvelles
valeurs nommément introduites par les vénérabilissimes dans la suite de leur discours
judiciaire à l’occasion de leur avis sollicité par le pouvoir politique qui a
déterminé leur fonction de vestales de la constitutionnalité canadienne ont donc pour
but — dans un double mouvement ascendant et descendant — de projeter le Dieu suprême
constitutionnel plus haut encore dans le Ciel des consciences citoyennes tout en faisant
descendre dans ces dernières les valeurs divines tant espérées. Ainsi, tel le message
du Coran dicté par Allah à son prophète Mahomet ou les tables de Moïse écrites par le
doigt de Dieu, les fameuses « règles non écrites » s’incarnent en règles écrites.

Plus loin, les principes sous-jacents sont « baptisés » les « quatre principes
constitutionnels directeurs fondamentaux » (RRSQ, § 32). Ce parachèvement de la
conversion ex nihilo par le « sain esprit » qui éclaire les juges réunis en
conciliabule constitutionnel constitue une opération intellectuelle de projection des
valeurs canadiennes de la « sous-jacence » à la « direction » dans l’encéphale des
juges conciliaires, ce qui ne saurait laisser aucun doute dans celui des citoyens
ordinaires.

La pythie suprême affirme qu’avant même de devenir manifestes les « prémisses
inexprimées » que sont les principes constitutionnels « inspirent et nourrissent le
texte de la Constitution » (RRSQ, § 49). Voici que le Dieu solitaire s’anthropomorphise
en in-formant son Grand Gourou, c’est-à-dire le canon des textes sacrés du sikhisme
constitutionnel. Ainsi, dans le plus pur esprit des conciles byzantins, la personne
invisible du Père céleste est déclarée consubstantielle à la personne du Logos
incarné. Le sacrifice du Fils sur le Golgotha (Crâne) têtu du Citoyen de plus en plus
conscient de sa souveraineté — qu’il est cependant appelé à sacrifier au Dieu suprême
miséricordieux mais créancier (mimétisme du sacrifice qui en appelle un autre) — doit
être inlassablement renouvelé lors de la Messe commémorative du sacrifice christique
célébrée par le pouvoir judiciaro-ecclésial à la recherche de la pérennité du
régime céleste canadien. Les hosties textuelles parentales fournies par l’état canadien
à ses enfants citoyens impose la soumission filiale. Et la lettre constitutionnelle tue
l’esprit civique.

Ce procès sacrificiel ne saurait aboutir que par l’articulation organique des
principes constitutionnels prédéterminés.

Ces principes déterminants fonctionnent en symbiose. Aucun de ces principes ne peut
être défini en faisant abstraction des autres, et aucun de ces principes ne peut
empêcher ou exclure l’application d’aucun autre. (RRSQ, § 49)

La vigilance pointilleuse des franc-maçons du plus haut degré se fait insistante,
voire fondamentaliste, quant au respect de cette « architecture interne » ou « "
structure constitutionnelle fondamentale "» :

Chaque élément individuel de la Constitution est lié aux autres et doit être
interprété en fonction de l’ensemble de sa structure. (RRSQ, § 50)

Il en va rien de moins que de la « force vitale » de la Constitution (RRSQ, § 51) du
Grand Architecte de l’univers.

D’assomption en assomption métamorphosante de la parole judiciaire, les principes
sous-jacents sont devenus fondamentaux, directeurs et finalement, par rétroaction,
structurels, telles les quatre vertus cardinales. Nous voici donc les héritiers
involontaires du macrodogme de la Sainte Quaternité vertueuse, mis au point par les
maîtres à penser droit. Pour la plus grande sûreté de l’état canadien, ces principes
servent « " à combler les vides des dispositions expresses du texte constitutionnel
" » (RRSQ, § 53). Par l’opération du Paraclet constitutionnel, nous sommes passés
du vide principiel au plein textuel, puis du vide textuel au plein principiel. L’opium
quaternaire principiel a pour but de stupéfier la conscience souveraine du peuple
québécois, qui menace la tranquillité d’esprit des neuf sérénissimes.

Sans plus tarder, voici dans l’ordre apparemment décroissant mais en réalité
égalitaire (ou inversement ou autrement ?) les quatre principes voilés dévoilés,
mystérieux mais cardinaux, annoncés par les anges constitutionnels : 1o le
fédéralisme, 2o la démocratie, 3o le constitutionnalisme et la primauté du droit, 4o
le respect des minorités. Pour notre part, nous nous appliquerons à démythifier la
structure véritable de la bulle légale en examinant un à un les nouveaux dogmes
institués par le discours politico-judiciaire.

Primo : le fédéralisme

Nous voici au firmament constitutionnel canadien :

Dans leur interprétation de notre Constitution, les tribunaux ont toujours tenu compte
du principe du fédéralisme inhérent à la structure de nos arrangements
constitutionnels, l’étoile qui les a guidés depuis le tout début. (RRSQ, § 56)

Serait-ce que l’étoile constitutionnelle de Bethléem ou l’étoile avocassière
flamboyante maçonnique aurait inauguré en 1867 et perpétué depuis lors les Lumières
canadiennes ? Quoique la Charte canadienne des droits et libertés ait, de l’aveu même de
la Cour suprême, diminué la force du fédéralisme en tant que « " principe
dominant du droit constitutionnel canadien " », celui-ci n’en demeure pas moins un
« thème central » (RRSQ, § 57). En d’autres termes, l’uniformisation individualiste
créée par la Charte s’inscrit sous le principe du constitutionnalisme, qui, par symbiose
synergique, ne peut réellement nuire au principe du fédéralisme co-originel, de même
que le Père et le Fils sont intrinsèquement consubstantiels dans leurs rôles distincts.

Secondo : la démocratie

Voici le principe le plus difficile à gérer pour les théologiens constitutionnels,
comme il en va d’un principe qui se retrouve en deuxième position — c’est-à-dire
habituellement antagoniste — dans un système de pensée, qu’il soit politique ou
céleste. Comment définir la règle de la majorité, lorsqu’il s’agit de l’atténuer en
sauvegardant l’apparence de justice ? Illuminés par le principe du fédéralisme, les
neufs prestidigitateurs du paradoxe ont inventé une nouvelle forme d’obscurantisme : le
concept de « majorité claire », qui favorise les spéculations
théologico-mathématiques les plus comme les moins subtiles ou exotiques, par exemple
celle du pape politique canadien qui s’inspire de la règle de l’appui des deux tiers des
cardinaux pour se découvrir un chef (Le Devoir, 26 août 1998, p. A 4). Mais quittons ces
limbes du clair-obscur, l’entrée triomphale au Ciel constitutionnel canadien se trouve
dans l’examen de conscience du prochain principe puisque nous vivons dans un « régime de
démocratie constitutionnelle » (RRSQ, § 62).

Tertio : le constitutionnalisme et la primauté du droit

Le droit à l’exercice de l’autorité des gouvernements « réside dans les pouvoirs
que leur confère la Constitution. Cette autorité ne peut avoir d’autre source. » Le
Fluide vital canadien est enchâssé dans un parchemin comme le sang de saint Janvier dans
une ampoule. La liquéfaction ou l’encre de la proclamation royale de la Charte canadienne
des droits et libertés a « dans une large mesure […] fait passer le système canadien
de gouvernement de la suprématie parlementaire à la suprématie constitutionnelle »
(RRSQ, § 72).

Cette véritable suprématie, d’origine divine, est projetée au sommet de l’Olympe
sous forme de nectar inaccessible aux urnes des simples citoyens mortels : « une
constitution est placée hors de la portée de la règle de la simple majorité » (RRSQ,
§ 73). Celle-ci est balisée par trois raisons chevauchantes et bouclantes : les droits
individuels, ceux des groupes minoritaires et le partage des pouvoirs entre les
gouvernements provinciaux et fédéral. Traduction tautologique : la Constitution
fédérale limite la démocratie en vertu… du principe du fédéralisme constitutionnel.

Quarto : la protection des minorités

La pieuse parole judiciaire s’enorgueillit de la « longue tradition de respect des
minorités » du Canada (RRSQ, § 82). Cet élan de foi constitutionnelle est cependant
précédé par une componction prestement nuancée par une énergique protestation de
bonne foi et accompagnée d’une litote :

Même si le passé du Canada en matière de défense des droits des minorités n’est
pas irréprochable, cela a toujours été, depuis la Confédération, un but auquel ont
aspiré les Canadiens dans un cheminement qui n’a pas été dénué de succès. (RRSQ, §
81)

Cette délicate judiciodicée amnésique et révisionniste occulte une des plus
célèbres stations du chemin de croix canadien : moins d’une génération après la
Nativité collective de 1867, le bison mystique Louis Riel du troupeau métis fut capturé
par les zouaves fidéistes et expédié au Ciel via le gibet de l’orthodoxie canadienne
(1885). Mais il fallait bien qu’il serve de bison émissaire pour l’édification des
masses, et surtout du Canada de l’Ouest, tel que théologisé par la dénomination
ontarienne. Les Métis à la nuque raide n’ont pas été colonisés, ils ont été
civilisés par le courroux divin, comme les Canayens depuis 1760.

Par ailleurs, la Cour suprême se garde bien de désigner les groupes hérétiques,
sans doute par souci de favoriser la tolérance. Il serait fâcheux pour celle qui est si
prompte à s’annexer le droit international que l’on se rappelle que le Comité des droits
de l’homme des Nations unies a préalablement déterminé que tous les francophones du
Canada sont minoritaires alors que tous les anglophones du « plus meilleur Ciel au monde
» sont majoritaires. La fausse symétrie établie par le fédéralisme de principe entre
les anglophones du Québec et les francophones des autres provinces relève sûrement des
voies impénétrables du Dieu suprême.

L’imprécision symbiotique a ses avantages consubstantiels : le quatrième principe,
qui est également le deuxième sous-principe du troisième principe est rattaché au
premier principe par le biais du troisième sous-principe du troisième principe. Ou : le
respect des minorités, déjà abordé dans le constitutionnalisme, s’y trouve lié au
fédéralisme co-sous-principiel, qui se trouve à être également le premier principe.
Et la démocratie dans ce labyrinthe principiel ? Même le citoyen Thésée risquerait de
ne pas retrouver le fil d’Ariane et d’être dévoré par le Minotaure.

Le Surmoi collectif canadien

Essentiellement consolidé avec les litanies du « pouvoir discrétionnaire » que
procure le droit final « " de l’appréciation par le judiciaire de sa propre
position dans le système constitutionnel " » (RRSQ, § 99) des directeurs
ventriloques de la conscience canadienne, le Surmoi collectif du Canada fait néanmoins
preuve de miséricorde vis-à-vis un Québec qui aurait dévié dans la souveraine
hérésie. (Il faut préciser que malgré toute sa science infuse, la Cour suprême n’est
pas arrivée à déterminer clairement si la « population du Québec » se qualifie au
titre de « peuple » ou à celui de « peuples » [RRSQ, § 138], toujours par souci
d’accroître la tolérance, en l’absence de transparence.)

En effet, face à une majorité québécoise qui à défaut d’être « théolégale »
serait « légitime », le reste du Canada devrait négocier « en conformité avec les
principes constitutionnels sous-jacents » (RRSQ, § 88 et 103) ou valeurs communes —
dont le principe subordonnant du fédéralisme, bien entendu (RRSQ, § 91). En d’autres
termes, le Canada serait tenu de négocier de bonne foi une tentative de sécession
québécoise, qui provoquerait sans doute une traversée du désert, « probablement une
période d’incertitude et de bouleversements profonds » (le « trou noir » d’un messie
ordonné par le tremendum cosmique de l’autre solitude).

Nul ne peut sérieusement soutenir que notre existence nationale, si étroitement
tissée sous tant d’aspects, pourrait être déchirée sans efforts selon les frontières
provinciales actuelles du Québec. (RRSQ, § 96)

Gare à ceux qui provoqueraient la déchirure du voile du Temple canadien de haut en
bas, ils pourraient être partitionnés dans l’ordalie qui ne manquerait pas de suivre.

Le péché mortel constitutionnel

Qu’on se le tienne pour dit, le succès d’une sécession par le contrôle effectif d’un
territoire et la reconnaissance de la communauté internationale ne signifieraient pas que
la sécession aurait été réalisée sous une couverture juridique. Une telle sécession
est assimilable à une révolution qui « " engendre sa propre légalité " »
(RRSQ, § 144), conservant pour l’éternité la tache de son illégalité originelle.
Selon le Droit canon canadien, seule la primauté du droit préexistante « permet aux
tribunaux de tenir compte des conséquences pratiques de leurs jugements » (RRSQ, § 145)
; l’inverse, c’est-à-dire l’effectivité, est rejeté comme un attentat dérisoire au
principe célestiel du droit divin, protégé par sa nature même de toute souillure
terrestre :

Un changement dans les faits peut se traduire ultérieurement par un changement de
statut juridique. Toutefois, c’est tout autre chose de prétendre que l’approbation
subséquente d’un acte illégal à l’origine a pour effet de créer rétroactivement le
droit juridique de l’accomplir. (RRSQ, § 146)

Mais au fait, la version française officielle du texte constitutionnel de 1982 n’ayant
pas été adoptée dans le délai prescrit — le Québec s’y étant opposé –, ne faut-il
en conclure que l’application actuelle de la Constitution est illégale ?

Conclusion

Sous l’apparente inspiration de leur sibylle du logis, les acteurs politico-juridiques
infaillibles de la Puissance (Dominion) canadienne ne sont-ils pas en réalité les
automédiateurs satrapiques qui fixent maintenant, progrès théotechnologique oblige, la
légalité oraculaire pour les siècles des siècles — passés comme futurs — en
appuyant sur les touches magiques du clavier de l’Ordonnateur suprême qui ne cesse
d’étendre sa Toile ?

* * *

Bibliographie

Sources primaires

Cour suprême du Canada. Renvoi relatif à la sécession du Québec (RRSQ) [no du
greffe : 25506] (version WordPerfect 6.1). Site sur la Toile ( www.scc-csc.gc.ca ), Ottawa, 20 août 1998, 93 p., 156
§.

——————– (copublication française et anglaise). La Cour suprême du Canada
(plaquette). Ministre des Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, 1998, 30 p. (fr.)
et 30 p. (angl.).

——————– (copublication française et anglaise). La Cour suprême du Canada
(dépliant). Ministre des Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, 1991.

Ministère de la Justice Canada (copublication anglaise et française, traduction
officieuse de l’anglais vers le français). Lois constitutionnelles de 1867 à 1882.

Ministre des Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, 1996 (1991, 1982, 1867), 80
p. (angl.) et 81 p. (fr.).

Sources secondaires

Collectif (trad. de l’hébreu et du grec). La Bible. Traduction oeucuménique de la
Bible. Société biblique française et éditions du Cerf, Paris, 1997 (1988, I-IIe s.
è.C.), 1 880 p.

Chevalier (Jean) et Gheerbrant (Alain). Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves,
coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. éditions Robert Laffont / éditions
Jupiter (Bouquins), Paris, 1982 (1969), XXXII et 1 060 p.

Le Devoir, Montréal. Articles divers du 21 au 28 août 1998.

Sources diéguéziennes principales

de Diéguez (Manuel). Et l’homme créa son Dieu. Librairie Arthème Fayard, Paris,
1984, 332 p.

——————– Jésus. Librairie Arthème Fayard, Paris, 1985, 492p.

Source extrabibliographique

Visite guidée à la Cour suprême du Canada le 28 août 1998.

***

1998-09-11

Site : La Brèche anticolonialiste
http://www.iconode.ca/dev/ba


Nous avons besoin de vous

Contribuez à Impératif français en faisant un don ou en devenant membre !