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BREVETS EUROPÉENS

BREVETS EUROPéENS
Volonté forcenée des grandes multinationales de mettre à mort les langues de
l’Europe. La France refuse de signer l’accord.

Nos adversaires ont bien posé le piège (dans un texte totalement inacceptable publié
plus bas); nous n’y sommes pas tombés en France, tout comme nous avons refusé l’Accord
Mondial sur l’Investissement, grâce à l’exceptionnelle mobilisation des Associations et
à l’intérêt que nous avons fini par soulever chez les parlementaires. Autrement dit, la
démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. En l’espèce, nulle part ailleurs en
Europe, malgré l’argumentaire que nous avons mis à leur disposition dans leurs langues
(anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, suédois, finnois,
et même polonais et russe) les traducteurs, pourtant réunis en Associations
professionnelles souvent puissantes, n’ont compris l’enjeu. La Fédération Internationale
des Traducteurs (F.I.T.) fait semblant de croire que nous ne défendons que le français,
ce qui est faux, et dit ne pas vouloir se mêler de questions politiques internes aux
Etats (Etats que, par ailleurs, on prive allègrement de leur souveraineté). Il est
pourtant clair que, si notre motivation n’est pas politicienne, au sens où il ne nous
revient pas de recommander de voter pour tel ou tel, nous ne pouvons rester sans réagir
face à la volonté forcenée des grandes multinationales de mettre à mort les langues de
l’Europe, et il est bien dans notre rôle, au moment où l’on se rend compte de
l’intérêt du maintien de la biodiversité, de dire que l’exigence du respect d’un
multilinguisme raisonné n’est pas moins vitale. Nous sommes ouverts à toute suggestion
permettant de diffuser nos textes dans les divers pays, notamment sur Internet, afin que
le débat s’établisse enfin, et que la démocratie fonctionne en Europe. En attendant, il
revient aux francophones d’interpeller les autorités des divers pays qui s’en réclament
(Luxembourg, Suisse, …) tout en laissant dans les faits assassiner le français, ce qui
est contraire aux droits les plus fondamentaux de la personne humaine.
Denis Griesmar
Denis.Griesmar@wanadoo.fr

Estimataj,

Nun nur Francio defendas lingvan egalecon por europaj patentoj!

Scipo Prikatel
Europa Esperanto Ligo

UK signs agreement on European Patents in London
The UK took a further step towards the harmonisation of patenting across
Europe after the Minister for Consumers and Corporate Affairs, Dr Kim
Howells signed an agreement to reduce translation-related costs by up to 50
per cent at an Intergovernmental Conference in London today.

Other countries that signed the optional Agreement were Denmark, Germany,
Liechtenstein, Switzerland, the Netherlands, Sweden and Monaco.

– the Agreement enters into force when 8 states
including the 3 largest (FR, DE, UK) have ratified.

– The 8 states signing yesterday were Denmark,
Germany, Liechtenstein, Monaco, the Netherlands,
Sweden, Switzerland and the UK. The Agreement
is open for signature until 30 June 2001.

Accord

sur l’application de l’article 65 de la
Convention sur la délivrance de brevets européens

Les Etats parties au présent accord,

EN LEUR QUALITE d’Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets
européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973 ;

REAFFIRMANT leur désir de renforcer la coopération entre les Etats européens
dans le domaine de la protection des inventions ;

VU l’article 65 de la Convention sur le brevet européen ;

RECONNAISSANT l’importance de l’objectif visant à réduire les coûts liés à
la traduction des brevets européens ;

SOULIGNANT la nécessité d’une large adhésion à cet objectif ;

DETERMINES à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts ;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article premier

Renonciation aux exigences en matière de
traduction

(1) Tout Etat partie au présent accord ayant une langue
officielle en commun
avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce
aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1
de la Convention sur le brevet européen.

(2) Tout Etat partie au présent accord n’ayant aucune langue
officielle en
commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets
renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65,
paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen
a été délivré dans la langue officielle de l’Office européen des brevets
prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue et fourni dans
les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 1de la Convention sur le
brevet européen.

(3) Les Etats visés au paragraphe 2 conservent le droit
d’exiger qu’une
traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit
fournie dans les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 1de la
Convention sur le brevet européen.

(4) Le présent accord ne saurait être interprété en vue de
restreindre le
droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en
matière de traduction ou d’appliquer en matière de traduction des règles
moins contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 2

Traductions en cas de litige

Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit
des Etats parties au présent accord de prescrire que, en cas de litige
relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,

a) à la demande du prétendu contrefacteur, une
traduction complète du brevet
dans une langue officielle de l’Etat où la contrefaçon alléguée du brevet a
eu lieu,

b) à la demande de la juridiction compétente ou d’une
autorité
quasi-juridictionnelle dans le cadre d’une procédure, une traduction
complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat concerné.

Article 3

Signature – Ratification

(1) Le présent accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la
signature de
tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen.

(2) Le présent accord est soumis à ratification. Les
instruments de
ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne.

Article 4

Adhésion

Après l’expiration du délai de signature mentionné à l’article 3, paragraphe
1, le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout Etat partie à la
Convention sur le brevet européen et de tout Etat habilité à adhérer à
ladite Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du
gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Article 5

Interdiction des réserves

Aucun Etat partie au présent accord ne peut faire de réserves à son égard.

Article 6

Entrée en vigueur

(1) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du
quatrième mois
suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d’adhésion de
huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois
Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet
en 1999.

(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l’entrée
en vigueur du
présent accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant le
dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 7

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

Article 8

Dénonciation

Tout Etat partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors
que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation est
notifiée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Elle prend
effet à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception
de cette notification. En ce cas, il n’est pas porté atteinte aux droits
acquis antérieurement à la prise d’effet de cette dénonciation.

Article 9

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention
de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après
que l’accord est entré en vigueur pour l’Etat concerné.

Article 10

Langues de l’accord

Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise
et française, qui est déposé auprès du gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne, les trois textes faisant également foi.

Article 11

Transmissions et notifications

(1) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
établit des copies
certifiées conformes du présent accord et les transmet aux gouvernements des
Etats signataires ou adhérents.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
notifie aux
gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 :

a) les signatures ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification ou
d’adhésion ;
c) la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
d) toute dénonciation reçue en application de l’article 8
et la date à
laquelle celle-ci prend effet.

(3) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
fait enregistrer
le présent accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir
présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le
présent accord.

Fait à ……………………………………………, le
………………………


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