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ARRÊT CEJ/CASINO

ARRêT CEJ/CASINO
Un arrêt de la cour européenne de justice (CEJ)

Un arrêt de la cour européenne de justice (CEJ) du 12 septembre 2000 a
créé une vive émotion parmi nos adhérents et les sympathisants à notre
cause. Cette affaire a même fait l’objet, à l’Assemblée, d’une
question orale au Gouvernement le 15 novembre et a fourni matière à
plusieurs articles dans la presse.

Ce jugement faisait suite à une question préjudicielle de la cour
d’appel de Lyon dans le cadre d’une affaire opposant le ministère
public au magasin CASINO pour l’étiquetage de produits alimentaires.
Il faut noter tout d’abord que la décision rendue par la CEJ ne
concerne pas directement la loi du 4 août 1994 (loi Toubon) mais qu’il
s’agit de considérations générales sur l’interprétation de règlements
européens relatifs à l’étiquetage des denrées alimentaires. Elle ne
tranche pas sur l’affaire CASINO.

Il est vrai que le dernier paragraphe de la décision est peu clair et
qu’il prête à des interprétations divergentes et inquiétantes :
« Les articles 30 du traité et 14 de la directive 79/112 s’opposent à
ce qu’une réglementation nationale impose l’utilisation d’une langue
déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la
possibilité qu’une autre langue facilement comprise par les acheteurs
soit utilisée ou que l’information de l’acheteur soit assurée par
d’autres mesures. »

Les questions qui se posent et les commentaires que nous pouvons faire
sont les suivants :

La « possibilité d’une autre langue » est-elle inclusive ou exclusive ?

L’anglais, dont on impose systématiquement l’apprentissage à nos
jeunes enfants, ne sera-t-il pas considéré bientôt comme une langue «
facilement comprise » ?

Qu’est-ce qu’une « information assurée par d’autres mesures » ?
Pouvons-nous accepter l’information donnée uniquement par pictogrammes ?

En conclusion, tout cela n’est pas clair et nous devons attendre le
jugement de la cour d’appel de Lyon qui le délivrera en interprétant
la décision de la CEJ. à partir de là, nous pourrons décider des
actions à entreprendre.

Nous suivons cette affaire de près avec la Délégation générale à la
langue française (DGLF) et avec la Direction générale de la
concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes
(DGCCRF) Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Pour ceux que cela intéresse, je peux faire parvenir les textes :

question orale à l’assemblée du 15/11

arrêt de la cour européenne de justice

Cordialement à tous

Marceau Déchamps
vice-président de l’association
Défense de la langue française

dlf78@club-internet.fr

(Le 9 décembre 2000)


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