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AFFICHAGE DU NOM D’ENTREPRISE

AFFICHAGE DU NOM D’ENTREPRISE
étude du Conseil de la langue française

Liste des recommandations du Conseil de la langue française

1.QUE le gouvernement du Québec entreprenne des négociations avec le
gouvernement fédéral pour que ce dernier, lorsqu’il enregistre une entreprise dont le
siège social est situé au Québec, exige que son nom officiel comprenne une version
française dont l’usage serait obligatoire au Québec.

2.QUE le gouvernement du Québec propose au gouvernement fédéral un
mécanisme pour qu’une société fédérale dont le siège social est situé dans une
autre province soit tenue d’utiliser une version française de son nom d’entreprise
lorsqu’elle fait affaires au Québec.

3.QUE, dans les discussions sur la promotion de la diversité
culturelle et des langues nationales, auxquelles il participe, le gouvernement du Québec
inclue la question de l’affichage des marques de commerce.

4.QUE l’Office de la langue française exerce davantage son rôle de
service et de soutien à la francisation des noms d’entreprises et de l’affichage des
établissements commerciaux, en proposant, aux établissements qui s’identifient par une
marque de commerce, une série de mesures visant à accroître la présence du français
dans leur affichage.

5.QUE, lorsqu’elle procède à l’évaluation de la conformité de
l’affichage commercial avec les règles de la Charte de la langue française, la
Commission de protection de la langue française considère l’ensemble de la façade des
établissements, y compris le nom de l’é tablissement, en continuant de tenir compte, le
cas échéant, de l’exception prévue pour les marques de commerce au paragraphe 4 de
l’article 25 du règlement sur la langue du commerce et des affaires.

6.QUE les établissements à forte connotation ethnoculturelle puissent
bénéficier de services pour concilier leur désir de s’afficher dans une autre langue
que le français et la nécessité de répondre aux attentes des consommateurs eu égard
à la présence du français; ces services pourraient être offerts par un regroupement
dont la création est proposée dans le présent texte ou, à défaut, par l’Office de la
langue française.

7.QUE, lorsqu’on procède à l’évaluation de la conformité de
l’affichage des établissements à forte identité ethnoculturelle avec les dispositions
de la Charte de la langue française, l’on tienne fortement compte des exceptions prévues
dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 25 du règlement sur la langue du commerce et des
affaires et, le cas échéant, dans le paragraphe 4 du même règlement.

8.QUE le gouvernement du Québec et les associations privées en cause
mettent en place un comité chargé d’étudier la cré ation d’un regroupement pour
l’usage du français dans l’affichage commercial dans le but de contribuer à la promotion
du français dans l’affichage des noms d’entreprises, en particulier quand ces noms
comportent des marques de commerce.

Toute l’étude du Conseil de la langue française est disponible
à l’adresse suivante : http://www.clf.gouv.qc.ca/AVIS124/A124.html#IV


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